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25/09/2003 | FRANCE | N°99MA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99MA00593


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 1999 sous le n° 99MA00593, présentée pour la commune de PRADES-LE-LEZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 8 avril 1999, par la Société d'Avocats FIDAL ;

La commune de PRADES-LE-LEZ demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 96-3072 97-242, en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par l'article 2 d

udit jugement, le magistrat-délégué du tribunal l'a condamnée, sur le fond...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 1999 sous le n° 99MA00593, présentée pour la commune de PRADES-LE-LEZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 8 avril 1999, par la Société d'Avocats FIDAL ;

La commune de PRADES-LE-LEZ demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 96-3072 97-242, en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par l'article 2 dudit jugement, le magistrat-délégué du tribunal l'a condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. Y une somme de 3 000 F pour chacune des deux instances n° 96-3072 et 97-242 ;

Classement CNIJ : 54-06-05-11

C

Elle fait valoir que son appel, enregistré dans le délai de deux mois de la notification du jugement intervenue le 5 février 1998, est recevable ;

Elle soutient que les décisions annulées par le magistrat-délégué du Tribunal administratif, dans son jugement contesté, ont été prises par le maire pour se conformer à l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et afin d'appliquer les dispositions tendant à la protection des monuments historiques ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, c'est à tort que le premier juge l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles ; qu'à défaut pour M. Y de présenter des garanties suffisantes afin de lui permettre de pouvoir répéter la somme versée en cas d'annulation partielle, la Cour devra prononcer le sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 1er avril 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 1999, présenté pour la commune de PRADES-LE-LEZ et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 1999, présenté par M. Y et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la commune soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir, en ce qui concerne la déclaration de travaux n° 21796M0025, que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France n'était qu'un avis simple qui ne liait pas le maire puisque les travaux projetés n'étaient pas dans le champ de visibilité d'un monument historique ; qu'ainsi la commune ne peut se retrancher derrière l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ;

Il fait valoir, en outre, en ce qui concerne la déclaration de travaux n° 21797M0027, que là également l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France était un avis simple qui ne liait pas le maire de la commune ; qu'en outre, la commune, dans ses courriers adressés les 17 janvier et 2 avril 1997, ne se référait pas à cet avis mais aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, inapplicable aux travaux d'édification de clôtures ; qu'ainsi, le maire a pris deux décisions manifestement illégales et ne peut se décharger sur autrui pour demander l'annulation partielle du jugement contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2003, présenté pour la commune de PRADES LE LEZ et par lequel elle informe la Cour qu'elle n'a pas d'observations complémentaires à présenter dans l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de PRADES-LE-LEZ relève régulièrement appel du jugement en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant que par l'article 2 dudit jugement, le magistrat-délégué du tribunal l'a condamnée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, à payer à M. Y une somme de 3 000 F pour chacune des deux instances, enregistrées au greffe du tribunal administratif sous les n° 96-3072 et 97-242 ; que la commune sollicite également le sursis à exécution de l'article 2 dudit jugement ;

Sur la condamnation prononcée par le premier juge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux requêtes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous les n° 96-3072 et 97-242, M. Y a demandé l'annulation de deux décisions en date des 29 juillet et 25 novembre 1996 par lesquelles le maire de la commune de PRADES-LE-LEZ s'est opposé à des déclarations de clôture qu'il avait déposées concernant des parcelles lui appartenant ; que les décisions municipales précitées ont été annulées par l'article 1er du jugement susvisé ; qu'ainsi, la commune de PRADES-LE-LEZ avait, pour les deux instances en cause, la qualité de partie perdante au sens des dispositions législatives précitées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, si M. Y n'a pas recouru pour ces deux instances au ministère d'un avocat, il a fait état de frais qu'il avait exposés ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 2 du jugement en litige, la commune de PRADES-LE-LEZ, qui ne conteste pas l'évaluation effectuée par le premier juge pour les sommes mises à sa charge, ne peut utilement soutenir, au regard des dispositions de l'article L. 8-1 du code précité, que le maire était tenu, pour prendre les décisions annulées par le premier juge, par les avis défavorables émis par l'architecte des bâtiments de France ; qu'il suit de là que la commune n'établit pas que le premier juge aurait fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si M. Y, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat pour assurer sa défense dans la présente instance, demande, que la commune de PRADES-LE-LEZ soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'a pas fait état de frais qu'il aurait exposés pour la présente instance ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de PRADES-LE-LEZ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. Y sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PRADES-LE-LEZ, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00593
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;99ma00593 ?
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