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25/09/2003 | FRANCE | N°03MA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 03MA01016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003 sous le n° 03MA01016, présentée pour le SYNDICAT SUD RURAL, dont le siège est situé ..., représenté par M. Henri BAUZOU, par Me X..., avocat ;

Le SYNDICAT SUD RURAL demande à la Cour :

1'/ de réformer en toutes ses dispositions le jugement 03-956 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2003 par laquelle la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-M

aritimes a écarté comme irrecevable la liste qu'il a présentée pour les élec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003 sous le n° 03MA01016, présentée pour le SYNDICAT SUD RURAL, dont le siège est situé ..., représenté par M. Henri BAUZOU, par Me X..., avocat ;

Le SYNDICAT SUD RURAL demande à la Cour :

1'/ de réformer en toutes ses dispositions le jugement 03-956 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2003 par laquelle la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes a écarté comme irrecevable la liste qu'il a présentée pour les élections organisées, dans le département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental commun à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et à la direction départementale des services vétérinaires ;

Classement CNIJ : 28-08-03

C

2'/de constater la nullité de la décision attaquée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le SYNDICAT SUD RURAL soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 1er juillet 1979 ;

- qu'il répond aux critères de représentativité posés par l'article L.133-2 du code du travail, compte tenu notamment de son audience au sein du ministère de l'agriculture et de l'activité de ses militants au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes ;

- que l'administration, dans la mesure où elle a admis qu'il était représentatif au niveau national, ne peut remettre en cause sa représentativité locale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 septembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, conformément à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la candidature du SYNDICAT SUD RURAL n'a pas été acceptée dans tous les scrutins qui ont eu lieu les 2 et 3 juin 2003 dans le cadre des élections professionnelles organisées au sein du ministère de l'agriculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-89 du 3 février 2003 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 février 2003 portant institution des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les conclusions en annulation présentées par le SYNDICAT SUD RURAL

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin , les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives... Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1°/ les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2°/ et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail... Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier au juge administratif le soin de se prononcer préalablement à la tenue des opérations de vote sur la recevabilité des listes présentées par les organisations syndicales en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

Considérant que la requête susvisée du SYNDICAT SUD RURAL, enregistrée le 22 mai 2003, est dirigée contre le jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2003 de la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes écartant comme irrecevable la liste qu'il a présentée pour les élections organisées, dans le département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire commun à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et à la direction départementale des services vétérinaires ; que le premier tour de ces élections a eu lieu les 2 et 3 juin 2003, avant que la Cour ne se soit prononcée sur le mérite de la requête du SYNDICAT SUD RURAL ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ladite requête est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SYNDICAT SUD RURAL la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du SYNDICAT SUD RURAL.

Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT SUD RURAL présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD RURAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 03MA01016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01016
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;03ma01016 ?
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