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25/09/2003 | FRANCE | N°03MA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 03MA00605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2003 sous le n° 03MA00605, présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-5219 du 20 mars 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 octobre 2001 par le maire de la commune du Barcarès en vue du recouvrement, pour la période du 6 mai 1994 au 16 mars 1996, du produit de l'astreinte à laquelle ell

e a été condamnée par un arrêt du 12 octobre 1994 de la Cour d'Appel de Mont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2003 sous le n° 03MA00605, présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-5219 du 20 mars 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 octobre 2001 par le maire de la commune du Barcarès en vue du recouvrement, pour la période du 6 mai 1994 au 16 mars 1996, du produit de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée par un arrêt du 12 octobre 1994 de la Cour d'Appel de Montpellier ordonnant la démolition d'une construction édifiée sans autorisation ;

Classement CNIJ : 17-03-02-10

C

2°/ d'annuler ce titre exécutoire ;

Mme X soutient qu'elle a déposé une déclaration de travaux le 6 juillet 1995, laquelle est restée sans réponse ; que le Trésor Public a interrompu le prélèvement mensuel automatique d'une somme de 200 F ; qu'elle a présenté une demande de grâce auprès du Garde des Sceaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 août 2003, le mémoire complémentaire présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que lui soient remboursées les sommes qu'elle a déjà payées ainsi que le coût du commandement de payer qui lui a été notifié, à ce que lui soient alloués des dommages intérêts et à ce que des astreintes soient prononcées à l'encontre de la commune de Barcarès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 1ère chambre de la Cour en application de l'article R.611-8 du code susmentionné ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 octobre 2001 par le maire de la commune du Barcarès en vue du recouvrement, pour la période du 6 mai 1994 au 16 mars 1996, du produit de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée par un arrêt du 12 octobre 1994 de la Cour d'Appel de Montpellier ordonnant la démolition d'une construction édifiée sans autorisation ;

Considérant qu'en cause d'appel, Mme X ne critique pas le motif de rejet retenu par le premier juge ; que c'est avec raison que celui-ci s'est déclaré incompétent ; que, dès lors, la demande d'annulation présentée par Mme X doit être rejetée par adoption de ce motif ;

Considérant que les conclusions tendant en outre à ce que lui soient remboursées les sommes qu'elle a déjà payées ainsi que le coût du commandement de payer qui lui a été notifié, à ce que lui soient alloués des dommages intérêts et à ce que des astreintes soient prononcées à l'encontre de la commune de Barcarès ne sont pas détachables de la contestation du titre exécutoire attaqué et doivent, par suite, être également rejetées par adoption du motif retenu par le premier juge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur et M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N°''MA00605


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00605
Numéro NOR : CETATEXT000007583019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;03ma00605 ?
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