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25/09/2003 | FRANCE | N°00MA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 00MA01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2000, sous le n° 00MA01365, présentée par M. Albert Y et Mme Anne-Marie Z, demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1819/96-1823, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire d'Antibes à M. et Mme le 19 avril 1994 et le permis modificatif en date du 8 mars 1995, et a rejeté leur demande dirig

e contre l'arrêté en date du 29 septembre 1995 par lequel cette même autori...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2000, sous le n° 00MA01365, présentée par M. Albert Y et Mme Anne-Marie Z, demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1819/96-1823, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire d'Antibes à M. et Mme le 19 avril 1994 et le permis modificatif en date du 8 mars 1995, et a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 septembre 1995 par lequel cette même autorité administrative a accordé un permis de construire à M. et Mme ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 29 septembre 1995 à M. et Mme ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

3°/ de demander l'intervention de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

Il soutiennent :

- que, s'agissant de la requête n° 96-1823, la demande de régularisation du 23 juin 1996 serait le résultat d'une erreur de manipulation du tribunal administratif ;

- que, s'agissant de l'instance n° 98-1819, ils ont régulièrement notifié leur recours gracieux et leur recours contentieux dans le cadre de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présenté par M. Albert Y et Mme Anne-Marie Z ;

Ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir :

- que l'enregistrement de leurs requêtes devant le Tribunal administratif de Nice, les convocations ainsi que les notifications du jugement sont irréguliers ;

- qu'en ce qui concerne le permis de construire délivré le 29 septembre 1995, des erreurs ont été commises pour ce qui est du signataire qui n'est pas le maire d'Antibes mais le premier adjoint, délégué à l'urbanisme, le bénéficiaire du permis de construire qui est M. et non les époux , la date du recours gracieux et l'autorité signataire de la décision de rejet du recours gracieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2003, présenté par M. et Mme Alain , demeurant ... ;

Ils concluent au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2003, présenté pour la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 26 mars 2001 ;

La commune d'Antibes conclut :

1°/ au rejet de la requête ;

2°/ à la condamnation de M. Y et de Mme Z à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que le permis de construire du 19 avril 1994 et son modificatif du 8 mars 1995 ayant été retirés, le Tribunal administratif de Nice ne pouvait que prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation ;

- que l'appel est tardif ;

- que cet appel n'a pas été notifié à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire dans le délai de 15 jours comme le prévoit l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

- que, de même, il n'est pas justifié de la notification régulière de la requête de première instance ;

- qu'à titre subsidiaire le réseau d'eaux pluviales est satisfaisant et permet une évacuation normale ;

- que les allégations relatives à une prétendue falsification des plans sont fausses ;

- que les moyens tirés de la méconnaissance de servitudes de droit privé sont inopérants ;

- que le changement de destination de l'immeuble n'est pas établi ;

- que les infractions à l'article U A 7 et à l'article U A 11 du règlement du POS qui sont invoquées sont fantaisistes ;

- que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet ;

- que l'irrégularité des travaux par rapport au permis de construire ou celle de la déclaration d'achèvement des travaux ne sont étayées d'aucun commencement de preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de M. Y Albert ;

- les observations de Me BERGEL, substituant Me BERDAH, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Antibes :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis de réception de l'envoi recommandé retourné au Tribunal administratif de Nice que le jugement attaqué a été notifié à M. Y et à Mme Z le 25 avril 2000 ; que, par suite, la requête formée contre ce jugement et enregistrée par télécopie le 26 juin 2000 est recevable, même si l'exemplaire original de cette requête, lequel était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 17 juillet 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Antibes et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date d'enregistrement de la requête devant la Cour : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y et Mme Z ont notifié leur requête d'appel au maire d'Antibes, auteur de la décision en litige et à M. et Mme , bénéficiaires de l'autorisation de construire, par pli recommandé avec avis de réception postal au bureau de poste d'Antibes le 11 juillet 2000, soit dans le délai de quinze jours francs exigé par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence cette seconde fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement, en ce qui concerne la requête n° 96-1819, serait entaché d'erreurs matérielles en ce qui concerne le signataire du permis de construire, ses bénéficiaires et la date de rejet du recours gracieux n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la Cour que M. Y et Mme Z ont annexé à la requête enregistrée sous le n° 96-1819 au greffe du Tribunal administratif de Nice et dirigée contre le permis de construire délivré le 29 septembre 1995 par le maire d'Antibes à M. , copie de la requête introductive d'instance qu'ils avaient formée contre le permis de construire accordé au même bénéficiaire le 19 avril 1994 et son modificatif du 8 mars 1995, et dont ils se sont désistés après le retrait desdits permis intervenu le 16 août 1995 ; qu'il est constant que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice leur a donné acte de ce désistement par ordonnances du 30 novembre 1995 ; que, néanmoins, le greffe du Tribunal administratif de Nice a considéré que cette copie constituait une requête nouvelle, qui, après enregistrement sous le n° 96-1823, a fait l'objet d'une instruction et a abouti à un jugement de non-lieu à statuer présentement attaqué ; que, ce faisant, le tribunal administratif a instruit un dossier dont il n'avait pas été saisi et qu'ainsi, M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que le jugement a été rendu, en ce qui concerne la requête n° 96-1823, au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y et Mme Z ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 96-1823 au greffe du Tribunal administratif de Nice constituent en réalité des pièces annexées à la requête n° 96-1819 enregistrée le 10 mai 1996 au même greffe ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du greffe du Tribunal administratif de Nice et être joints à la requête enregistrée sous le n° 96-1819 ;

Sur la recevabilité de la requête n° 96-1819 présentée devant le Tribunal administratif de Nice :

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Y et de Mme Z, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que les demandeurs n'avaient pas, en dépit de la fin de non-recevoir qui leur avait été opposée par la commune d'Antibes et tirée du défaut de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, produit la preuve de la notification régulière de leurs recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ; que la production pour la première fois en appel par M. Y et par Mme Z du certificat de dépôt des lettres recommandées justifiant de l'accomplissement de cette formalité n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1995 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à M. ;

Sur les conclusions présentées devant la Cour et tendant à ce que la mission permanente d'inspection des juridictions administratives soit saisie et à ce que certains documents soient placés sous scellés :

Considérant qu'aux termes de l'article R.221-2 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L.112-5 ; que ces dispositions ne confèrent pas aux cours administratives d'appel le pouvoir de demander à la mission permanente d'inspection des juridictions administratives de contrôler un tribunal administratif relevant de son ressort ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner le placement de documents sous scellés ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y et Mme Z à verser à la commune d'Antibes une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 96-1819/96-1823 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les documents enregistrés sous le n° 96-1823 sont rayés des registres du greffe du Tribunal administratif de Nice pour être joints à la requête n° 96-1819.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Y et de Mme Z est rejeté.

Article 4 : M. Y et Mme Z verseront une somme de 1.000 euros (mille euros) à la commune d'Antibes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme Z, à la commune d'Antibes, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01365
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-25;00ma01365 ?
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