La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°99MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 99MA00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1999 sous le n° 99MA00687, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIES, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9403856 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandé

e ;

3°/ de lui allouer 15.000 F (soit 2.286,74 euros) au titre des frais exposés et n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1999 sous le n° 99MA00687, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIES, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9403856 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 15.000 F (soit 2.286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Il soutient que les redressements en litige ne pouvaient être établis régulièrement sans que soit suivie la procédure d'abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ils auraient dus être notifiés à la société avant de lui être notifiés en tant qu'associé ; que l'exonération en litige prévue par l'article 44 quater du code général des impôts doit s'apprécier seulement par rapport à la situation de l'associé et que le fait que la société, à raison des résultats de laquelle il est imposé, a omis de procéder à la déclaration à laquelle elle était tenue est sans influence ; que le fait que la société en cause ait repris une activité préexistante ne s'oppose pas à l'obtention de l'exonération en litige.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la procédure d'abus de droit n'avait pas à être suivie en l'espèce ; qu'en effet aucun acte juridique n'a été écarté ; que les redressements pouvaient régulièrement être notifiés directement à M. X en tant qu'associé d'une société de personne ; que l'omission par la société de sa déclaration de résultat s'opposait à l'obtention de l'exonération en litige pour l'associé concerné ; que la reprise ou l'extension d'une activité préexistante s'oppose à l'obtention de l'exonération en litige ;

Vu les mémoires enregistrés les 7 et 11 août 2003, présentés pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L .64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses...qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus .

Considérant que pour refuser à la SEP GOLFE JUAN le bénéfice de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, l'administration s'est fondée d'une part sur le non respect par cette société de ses obligations déclaratives et d'autre part sur l'absence de caractère nouveau de cette entreprise au sens desdites dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts sans remettre en cause la régularité ou la sincérité d'aucun acte, et notamment sans jamais alléguer la caractère fictif de cette société ; que dès lors, le requérant qui est imposé à raison de sa quote-part dans les résultats de cette dernière n'est pas fondé à soutenir que les redressements en litige auraient dû être établis dans le cadre de la procédure d'abus de droit établie par les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :...(...)...des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; et qu'aux termes de l'article 60 de ce même code : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels...Ces sociétés sont en outre tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le rehaussement du bénéfice réalisé par une société de personne qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ou d'une société en participation, ou le refus du bénéfice d'une exonération opposé à une telle société et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part des bénéfices sociaux constituent les éléments d'une même procédure ; que, par suite, les redressements en litige établis à raison de la quote-part de M. X dans la société SEP GOLFE JUAN ont pu régulièrement lui être notifiés sans que le service ait préalablement accompli cette même formalité à l'égard de la société ; que dès lors, le moyen tiré d'une telle prétendue irrégularité ne peut qu'être écarté.

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts alors en vigueur : Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions des articles 302 ter 1 bis et 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles précitées de l'article 60 du code général des impôts que les associés d'une société en participation ne peuvent utilement prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts que si cette dernière a régulièrement déposé la déclaration de résultat prévue par l'article 53 A du code général des impôts et cela même dans les cas où ils ont eux-mêmes satisfait à leur propres obligations déclaratives ; qu'en l'espèce il est constant que la SEP GOLFE JUAN a omis de déclarer ses résultats au titre de l'exercice clos en 1987 ; que dés lors M. X, imposé à raison de sa quote-part dans ces résultats, ne pouvait prétendre utilement à l'exonération en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'apparentent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003 , où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT M. DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 9900687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00687
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP THIERRY LEFEBVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;99ma00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award