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23/09/2003 | FRANCE | N°99MA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 99MA00131


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête présentée pour la Société Civile Immobilière BOMPAS SALANQUE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1994, sous le n° 94BX00087 puis au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 1999, sous le n° 99MA00131, présentée pour la Société Civile Immobilière BOMPAS SALANQUE dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., a

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Classement CNIJ : 49-04-03-03

C

La société demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête présentée pour la Société Civile Immobilière BOMPAS SALANQUE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1994, sous le n° 94BX00087 puis au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 1999, sous le n° 99MA00131, présentée pour la Société Civile Immobilière BOMPAS SALANQUE dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 49-04-03-03

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-128 du 26 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 novembre 1992 du maire de Perpignan ordonnant la fermeture au public d'un bâtiment lui appartenant ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient que le bâtiment en cause n'ayant subi aucun changement de destination elle n'avait pas à demander de permis de construire ou d'autre autorisation et que cela, dès lors, ne saurait lui être utilement opposé ; que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; que le bâtiment a fait l'objet lors de sa construction d'un permis de construire régulier ; qu'aucune violation du plan d'occupation des sols ne peut lui être opposée ; que la décision de fermeture en litige ne pouvait être régulièrement prise sans qu'au préalable elle ait été mise en demeure de régulariser sa situation ; que la sécurité est convenablement assurée dans le bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mars 1994, présenté pour la commune de Perpignan agissant par son maire dûment habilité, par Me DE TORRES, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que le bâtiment en litige a bien fait l'objet d'un changement de destination irrégulier ; qu'un permis de construire à cette fin ne pouvait en aucun cas lui être accordé parce que le plan d'occupation des sols s'y oppose ; que l'arrêté en litige est régulièrement motivé ; que le fait que des mesures de sécurité aient effectivement été prises est inopérant dès lors que la décision en litige repose sur un autre motif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige :

Considérant que dans la décision en litige le maire de perpignan s'est fondé expressément sur le fait que la destination des locaux en cause avait été modifiée, que de nombreux établissements y fonctionnaient, qu'ils ne pouvaient pas y être régulièrement installés en raison des dispositions du plan d'occupation des sols applicable ; que la commission communale de sécurité n'avait pas été saisie du cas de ces établissements et qu'enfin la sécurité concernant les risques d'incendie n'y était pas assurée ; que dans ces conditions, la société requérante était clairement informée des raisons de fait et de droit qui fondaient la décision en litige ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la décision de fermeture en litige :

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R.123-52, R.123-2, R.123-3-1er alinéa et R.123-45 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. et Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. et Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte-tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux et du mode de construction et du nombre des personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés... ; qu'aux termes des articles L.421-1 et R.421-53 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination , de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. et conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L.421-1.3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. BOMPAS SALANQUE qui avait acquis auprès des établissements Sire un local à usage d'entrepôt de meubles, en a modifié la destination pour permettre l'installation d'une série d'activités commerciales, industrielles et associatives présentant le caractère d'établissements recevant du public au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ; que ce changement de destination imposait des travaux nécessitant l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions des articles L.421-1 et R.421-53 du code de l'urbanisme ; qu'au surplus l'obtention d'un tel permis n'était pas régulièrement possible en l'espèce dès lors que l'article (NC)-1-3 du plan d'occupation des sols applicable interdisait dans la zone où est situé l'immeuble en cause l'implantation des établissements industriels, commerciaux à usage de bureaux, de service et autres usages professionnels... ; que dans ces conditions en l'absence d'un tel permis de construire, le maire pouvait prononcer sur le fondement des dispositions de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation, la fermeture des locaux en litige, sans avoir à mettre au préalable l'exploitant en demeure de régulariser sa situation ; que ce motif pouvait, à lui seul fonder la décision en litige ; que, dès lors, la requête de la société civile immobilière BOMPAS SALANQUE ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière BOMPAS SALANQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière BOMPAS SALANQUE, au maire de Perpignan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT JEAN DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00131
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DE TORRES-PY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;99ma00131 ?
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