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23/09/2003 | FRANCE | N°96MA12425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 23 septembre 2003, 96MA12425


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société B.E.T. RENE A... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 décembre 1996, sous le n° 96MA12425, présentée pour la société B.E.T. RENE A..., dont le siège est ... (30000,) par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 36-06-01-04-04-01

C

La société B.E

.T. RENE A... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92458 en date du 10 octobre ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société B.E.T. RENE A... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 décembre 1996, sous le n° 96MA12425, présentée pour la société B.E.T. RENE A..., dont le siège est ... (30000,) par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 36-06-01-04-04-01

C

La société B.E.T. RENE A... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92458 en date du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec le B.E.T. Z et M. A à payer au département du Gard la somme de 139.783,45 F ;

2°/ de rejeter en ce qui la concerne la demande du département du Gard ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier ; qu'en effet le tribunal a omis de statuer sur la responsabilité de la société BALLONGUE-FONTANIL, entreprise chargée des travaux ; que, c'est à tort que le tribunal l'a déclarée responsable solidairement avec les autres ingénieurs, une telle solidarité n'étant pas prévue contractuellement et ne se présumant pas ; qu'elle n'a aucune responsabilité en cette affaire, les désordres étant étrangers à sa mission qui concernait seulement le béton armé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 avril 1997, présenté pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général dûment habilité ; le département conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour assortisse d'intérêts avec capitalisation les condamnations prononcées en première instance et lui alloue 15.000 F de frais irrépétibles ;

Il soutient que les trois concepteurs des travaux sont bien solidaires ; qu'ils étaient en effet tous trois chargés d'une mission globale de conception et de surveillance des travaux ; que ce fait suffit à établir leur solidarité même en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens ; que le tribunal n'avait pas à prononcer une répartition des responsabilités qui ne lui était pas demandée ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 1997 présenté pour M. A, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. A conclut aux mêmes fins que le B.E.T. RENE A... par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juin 1999, présenté pour le B.E.T. RENE A... ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et en outre, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit tenu compte de la répartition des responsabilités proposée par l'expert nommé par le tribunal administratif, soit 75 % pour l'entreprise et 25 % pour les bureaux d'études ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le B.E.T. RENE A... fait appel du jugement du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré solidairement responsable avec le B.E.T. Z et M. Z... envers le département du Gard de désordres affectant la piscine du centre sportif de Méjannes-le-Clap, dont ils ont participé, en tant qu'ingénieurs, à la mise en conformité, et les a condamnés solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à payer audit département du Gard la somme de 139.783,45 F ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête enregistrée le 13 février 1992 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, le département du Gard demandait la condamnation de MM. Z, Z... et
A...
, ce dernier en qualité de représentant du B.E.T.
A...
, à l'exclusion de toute autre partie, que, cette attitude était confirmée dans ses écritures ultérieures ; qu'en réponse, le B.E.T.
A...
et M. A concluaient au rejet de la requête par le moyen que les désordres affectant la piscine du centre sportif de Méjannes-le-Clap qui motivaient la demande du département du Gard étaient entièrement imputable à la société BALLONGUE-FONTANIL, sans pour autant former d'appel en garantie contre cette dernière société qui n'était ainsi l'objet d'aucune conclusion principale ou incidente ; que, dès lors le moyen tiré par le B.E.T. RENE A... d'une omission des premiers juges à statuer sur de prétendues conclusions dirigées contre la société BALLONGUE-FONTANIL doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre de commande en date du

18 juin 1990, le département du Gard a confié au B.E.T. Z, à M. A et au B.E.T.
A...
, une mission commune de conception et de contrôle des travaux portant sur la mise en conformité de la piscine du centre sportif de Méjannes-le-Clap ; que cet ouvrage est le siège de désordres consistant en des fuites d'eau importantes affectant le système de récupération des eaux de surface, qui a fait l'objet des travaux ainsi commandés ; que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et par suite à engager, sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et sans qu'il soit besoin pour cela d'une clause contractuelle particulière, la responsabilité décennale solidaire des constructeurs et des architectes auxquels ils sont imputables ; qu'il résulte clairement de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, ces défectuosités sont pour partie imputable à la surveillance insuffisante des travaux ; que, si le B.E.T. RENE A... soutient que cette tâche ne lui incombait pas sur les points qui ont fait l'objet des malfaçons en cause, et qu'en conséquence les désordres ne lui sont pas imputables, cet argument est inopérant dés lors qu'il ressort de la lettre de commande du 18 juin 1990 que les trois bureaux concernés s'engagent conjointement vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur la mission qui leur était confiée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé que les désordres dont s'agit sont de nature à engager sa responsabilité décennale solidairement avec M. A et le B.E.T. Z ;

Considérant que, par des conclusions qu'il estime subsidiaires, le B.E.T. René A... demande qu'il soit tenu compte, au cas où les trois bureaux d'études seraient reconnus par la Cour solidairement responsables du sinistre, de la répartition des responsabilités proposée par l'expert nommé par le tribunal administratif, soit 75% pour l'entreprise et 25 % pour les bureaux d'études ; que toutefois ces conclusions ne peuvent être accueillies dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les désordres dont il s'agit sont notamment imputables au fait des bureaux d'études, et engage donc leur responsabilité entière, solidairement avec l'entreprise, et que ceux-ci n'ont pas, en première instance, comme il a été également dit ci-dessus, formulé d'appel en garantie contre l'entreprise ;

Sur les intérêts :

Considérant que le département du Gard demande que la somme qui a été allouée par le jugement attaqué porte intérêt au taux légal à compter de la date de cette décision ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions incidentes ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 avril 1997 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées du département du Gard ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du B.E.T. RENE A... est rejetée.

Article 2 : La somme de 139.783, 45 F (cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-trois francs et quarante-cinq centimes), soit 21.309,85 euros (vingt et un mille trois cent neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) que le B.E.T. Z, le B.E.T. RENE A... et M. A ont été condamnés à payer au département du Gard portera intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident du département du Gard et ses conclusions relatives aux frais irrépétibles sont rejetées ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au B.E.T. RENE A..., au B.E.T. Z, à M. A, à la société BALLONGUE-FONTANIL à la Société FRADEN, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au département du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 96MA12425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 96MA12425
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FUENTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;96ma12425 ?
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