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23/09/2003 | FRANCE | N°03MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 03MA01030


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 et 26 mai 2003, sous le n° 03MA01030, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), société ayant son siège ...), par Me Xavier Y..., avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

39-02-02-01

39-08-01

C+

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) demande à la Cour :

1°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24

janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24a e...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 et 26 mai 2003, sous le n° 03MA01030, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), société ayant son siège ...), par Me Xavier Y..., avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

39-02-02-01

39-08-01

C+

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) demande à la Cour :

1°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24a en date du 1er juin 1993 et n° 29 en date du 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n° 3 et n° 4 au traité d'exploitation du service public d'assainissement confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature des avenants n° 3 et n° 4 pris par le maire consécutivement à ces délibérations, et enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°/ de condamner solidairement le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), la société MICHEL RUAS et l'association UFC 83 QUE CHOISIR à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) soutient que :

- le jugement entrepris est irrégulier en ce qu'il a admis la recevabilité quant aux délais de recours des requêtes des demandeurs de première instance ; le Tribunal administratif de Nice a accueilli à tort des conclusions dirigées contre des actes publiés ou nécessairement connus depuis un délai supérieur au délai de recours contentieux des requérantes ; un jugement de ce tribunal administratif avait déjà rejeté pour tardiveté une requête dirigée contre la délibération du

1er juin 1993 du conseil municipal de Fréjus portant sur la délégation du service public d'eau potable ;

- le jugement inverse le raisonnement à tenir entre la qualification de fond des avenants dont il s'agit et la recevabilité de l'action dirigée contre les actes relatifs à ces avenants ;

- il n'y avait pas d'obligation de présentation d'un rapport spécial à l'occasion de la délibération du conseil municipal du 1er juin 1993 ; l'article L.1411-4 ne le prévoit que pour les nouveaux contrats de délégation de service public ;

- la lettre d'observation de la chambre régionale des comptes n' a pas de valeur juridique en soi ; la décision du maire de Saint-Raphaël de signer les avenants n° 3 et 4 est régulière et fondée ; il n'y a pas eu de bouleversement de l'économie du contrat en place par l'avenant n° 3 ; l'avenant n° 4 n'est pas illégal par voie d'exception ; les avenant répondaient au besoin d'améliorer le service public, de sauvegarder la continuité, de répondre aux observations de la chambre régionale des comptes et de suivre l'évolution du droit ; l'avenant n° 4 n'est pas davantage illégal ;

- la contestation du tarif de l'assainissement est infondée ; sa fixation n'est pas en l'espèce entachée d' erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exécution immédiate du jugement attaqué aurait de graves conséquences ;

Dans la requête enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03MA01029 et tendant à l'annulation du jugement n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice, la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) soutient que le jugement dont s'agit est irrégulier en ce qu'il n'a pas rejeté comme tardive la requête du CIDUE, les décisions attaquées ayant fait l'objet de publications suffisantes en temps utile, et un jugement définitif du Tribunal administratif de Nice ayant reconnu le caractère tardif d'une demande précédente ; que le jugement est irrégulier en ce qu'il inverse le raisonnement à tenir entre la qualification de fond des avenants dont il s'agit et la recevabilité de l'action dirigée contre les actes relatifs à ces avenants ; que la délibération du conseil municipal de Saint-Raphaël du 1er juin 1993 n'est pas illégale en raison de l'absence d'obligation de la production d'un rapport de présentation, l'article 40 de la loi Sapin n'étant pas applicable en l'espèce ; que le maire de Saint-Raphaël avait été régulièrement habilité à signer les avenants n° 3 et 4 ; que la délibération n° 24 du 1er juin 1993 n'est pas illégale, l'avenant n° 3 n'amenant pas un bouleversement de l'économie du contrat ; que l'avenant n° 4 n'est pas illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'avenant n° 3, que seule une partie au contrat pourrait opposer à l'autre la nullité du contrat ; que la contestation du tarif de l'assainissement est infondée, que sa fixation n'est pas en l'espèce entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'avenant n° 4 fait suite aux critiques formulées par la chambre régionale des comptes ;

Vu, enregistrés les 11, 13 et 18 août 2003, les mémoires en réponse présentés pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), association représentée par son président en exercice, par Me Grégory X..., avocat au barreau de Montpellier ;

Le CIDUE demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement

n° 98-34319 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la CMESE et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il conclut subsidiairement à ce qu'en tout état de cause la Cour accueille les conclusions à fin d'annulation et rejette en conséquence la demande de sursis à exécution du jugement dont elle a été saisie ;

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris à cause du défaut d'intérêt à agir du CIDUE et de la tardiveté de son action n'est pas sérieux, car les décisions de signer les avenants en cause n'ont fait l'objet d'aucune publicité, et, en outre, la décision de signer l'avenant n° 3 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant, ce qui doit entraîner la reconnaissance par la Cour de cette nullité absolue et l'accueil des conclusions à fin d'annulation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'est pas sérieux ;

- le moyen fondé sur ce que le tribunal ne pouvait, pour apprécier la légalité externe de la délibération du 1er juin 1993, qualifier juridiquement cette décision, n'est pas sérieux, une telle requalification étant parfaitement admissible ;

- la délibération du 1er juin 1993 est bien illégale, pour méconnaissance de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (loi Sapin ), l'avenant n° 4 en cause devant bien s'analyser en un nouveau contrat de délégation de service public ;

- il y a bien un lien entre la légalité des actes détachables de 1998 et ceux de 1993, la délibération du 28 juin 1998 est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la délibération sur l'avenant précédent, et en raison de vices propres, s'agissant d'un bouleversement de l'économie générale du traité de délégation de service public ;

- l'exception d'illégalité a été affirmée à bon droit par le tribunal ;

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas proportionnalité entre les tarifs et le service rendu ;

- le moyen tiré des difficultés d'application du jugement n'est pas sérieux ;

Vu, enregistré les 11, 13 et 18 août 2003, les mémoires en réponse présentés pour la société MICHEL RUAS, représentée par son président-directeur général, ayant son siège ..., par Me Grégory X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La société MICHEL RUAS demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la CMESE et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle conclut subsidiairement à ce qu'en tout état de cause la Cour accueille les conclusions à fin d'annulation et rejette en conséquence la demande de sursis à exécution du jugement dont elle a été saisie ;

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris à cause du défaut d'intérêt à agir de la société MICHEL RUAS et de la tardiveté de son action n'est pas sérieux, car les décisions de signer les avenants en cause n'ont fait l'objet d'aucune publicité, elle ne pouvait donc pas soumissionner ;

- la décision de signer l'avenant n° 3 est entachée de nullité absolue, à défaut de transmission au préfet de la délibération l'autorisant, ce qui doit entraîner la reconnaissance par la Cour de cette nullité absolue et l'accueil des conclusions à fins d'annulation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'est pas sérieux ;

- le moyen fondé sur ce que le tribunal ne pouvait, pour apprécier la légalité externe de la délibération du 1er juin 1993, qualifier juridiquement cette décision, n'est pas sérieux, une telle requalification étant parfaitement admissible ;

- il y a eu détournement de procédure ;

- la délibération du 1er juin 1993 est bien illégale, pour méconnaissance de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 (loi Sapin ), l'avenant n° 4 en cause devant bien s'analyser en un nouveau contrat de délégation de service public, il y a bien un lien entre la légalité des actes détachables de 1998 et ceux de 1993, la délibération du 28 juin 1998 est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la délibération sur l'avenant précédent, et en raison de vices propres, s'agissant d'un bouleversement de l'économie générale du traité de délégation de service public ;

Vu 2°/ enregistrée le 13 juin 2003 sous le n° 03MA001184, la requête présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, prise en la personne de son président en exercice, par Me Frédéric Z..., avocat au barreau de Grasse ;

Elle demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement

n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24b et 28 en date des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n°1 et n° 2 au traité d'exploitation du service de distribution publique d'eau potable confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature des avenants n° 1 et n° 2 pris par le maire consécutivement à ces délibérations ;

- enjoint à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamné la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël à verser au CIDUE et à la société MICHEL RUAS une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'a déboutée de ses propres conclusions présentées sur ce fondement ;

Elle fait valoir que :

- le sursis à l'exécution du jugement peut être demandé sur le fondement de l'article R.811-15 comme sur celui de l'article R.811-17 du code de justice administrative ;

- les moyens de sa requête au fond enregistrée sous le n° 03MA00943 sont sérieux ;

- l'exécution immédiate du jugement risque de porter atteinte aux intérêts financiers des usagers, de perturber le service public, d'empêcher sa mutabilité, d'avoir des conséquences financières graves pour la communauté d'agglomération ;

- les obligations de service public sont en l'espèce inconciliables avec la longueur de la procédure d'appel ;

Dans sa requête n° 03MA00943 enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2003 et tendant à l'annulation du jugement n° 98-3431 - 98-4423 du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL fait valoir que les premiers juges n'ont pas respecté le principe des droits de la défense, en raison de la participation du commissaire du gouvernement à leur délibéré, et ont méconnu le principe du contradictoire, en tenant compte d'un mémoire de dernière heure des demandeurs en ce qui concerne la demande d'injonction sans lui permettre de répliquer ; que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de l'intérêt et de la qualité à agir des demandeurs de première instance, que les statuts du CIDUE ne lui conféraient pas qualité à agir, que la société MICHEL RUAS n'avait pas à l'époque de compétence ni d'activité dans le secteur considéré, que les décisions querellées ne leur faisaient pas grief ; que les premiers juges ont fait une appréciation fausse des conditions de saisine de la juridiction administrative, qu'ils ont inversé l'ordre des questions entre la qualification des actes et la recevabilité à agir contre eux, et notamment des délais de recours applicables ; qu' ils se sont livrés à une appréciation excessivement large du champ d'application de la loi ° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin , qui était inapplicable à l'espèce ; que la procédure de passation des avenants n'est pas la même que celle qui s'applique aux contrats ; que leur appréciation de la nullité de l'avenant n° 4 du 8 juin 1998 passé par la commune de Fréjus avec la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) est erronée ; que l'avenant n° 4 est destiné à répondre aux observations de la chambre régionale des comptes et à améliorer le service ; que le lien établi par le tribunal entre la légalité de la délibération du 29 mai 1998 et celle des actes et délibérations de 1993 est critiquable ; que le délai de recours contre la délibération de 1998 a couru et expiré, que le jugement n'est pas motivé sur ce point, et que l'injonction aux fins de résolution des avenants reprochés n'est pas fondée, les conclusions aux fins de résolution du contrat étant irrecevables et la portée de l'article L.911-1 étant limitée ;

Vu, enregistré le 12 août 2003, le mémoire en réponse présenté pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), association représentée par son président en exercice, par Me Grégory X..., avocat au barreau de Montpellier ;

Le CIDUE demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL, et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire, enregistré le 18 août 2003, sous le n° 03MA01030 ;

Vu, enregistré le 12 août 2003, le mémoire en réponse présenté pour la société MICHEL RUAS, représentée par son président-directeur général, ayant son siège ..., par Me Grégory X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La société MICHEL RUAS demande le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement n° 98-3431 - 98-4423 en date du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire, enregistré le 18 août 2003, sous le n° 03MA01030 ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2003, le mémoire récapitulatif présenté pour la communauté d'agglomération de FREJUS SAINT-RAPHAËL, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2003, le mémoire en réponse présenté pour la société CMESE, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et indique en outre que les plaintes pénales portées contre elle n'ont pas abouti ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées les 10 et 16 septembre 2003 pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et pour la société MICHEL RUAS et la note en délibéré présentée le 15 septembre 2003 pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL ;

Vu les décision de clôture et de réouverture de l'instruction prises par le Président de la 4ème chambre les 3 juillet et 14 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. BERNAULT, président-rapporteur ;

- les observations de Me Z..., pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FREJUS SAINT-RAPHAËL ;

- les observations de Me A..., pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) ;

les observations de Me X..., pour le Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et pour la société MICHEL RUAS ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 03MA01030 et 03MA01184 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a en conséquence lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ;

Considérant que par le jugement attaqué n° 98-3431 - 98-4423 du 24 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a :

- annulé les délibérations n° 24a et 29 en date des 1er juin 1993 et 29 mai 1998 du conseil municipal de Saint-Raphaël autorisant la signature des avenants n°3 et n° 4 au traité d'exploitation du service public d'assainissement confié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

- annulé les actes de signature pris par le maire consécutivement à ces délibérations, et enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, si cette collectivité ne pouvait obtenir à l'amiable la résolution des avenants en cause, de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution ;

Considérant que le moyen tiré par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël de ce que, eu égard à son objet statutaire, limité à la recherche d'explications et d'éclaircissements sur les contrats passés par les collectivités avec les concessionnaires et les fermiers et sur les prix de l'eau et de l'assainissement et aux actions en réparation des préjudices subis par ses membres, l'association COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des actes en cause paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'il en va de même du moyen selon lequel l'entreprise S.A. MICHEL RUAS n'avait pas non plus cette qualité ; qu'en effet il ne ressort pas du dossier, en l'état de l'instruction, que cette société aurait eu, à la date des actes litigieux, une activité effective relevant du secteur professionnel en cause, ni d'ailleurs une activité quelconque, dans le département du Var ni dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, ni qu'elle aurait à l'époque entrepris des démarches pour étendre son activité à cette région ; qu'ainsi elle ne peut être présumée avoir eu la qualité de soumissionnaire potentiel aux procédures d'appel d'offres ou d'information qui, selon elle, auraient dû être diligentées par la commune de Saint Raphaël en vertu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Considérant que, l'association UFC QUE CHOISIR s'étant bornée à intervenir au soutien de la demande du comité intercommunal de défense des usagers de l'eau, l'accueil des deux moyens sus-énoncés est susceptible de justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de l'ensemble des conclusions, principales et subsidiaires, à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association COMITE INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES USAGERS DE L'EAU et par l'entreprise Michel RUAS ; qu'il y a donc lieu de surseoir à l'exécution du jugement attaqué n° 98-3431 - 98-4423 du 24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les appels élevés sur ce jugement par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël et par la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ;

Sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 présentées par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, par l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et par la société MICHEL RUAS :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 98-3431 - 98-4423 du

24 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les appels élevés sur ce jugement par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël et par la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE).

Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 présentées par la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, par l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE) et par la société MICHEL RUAS sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE), à la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, à l'association Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau (CIDUE), à l'entreprise Michel RUAS, et à l'association UFC Que Choisir .

Copie en sera en outre transmise au préfet du Var et au trésorier-payeur général du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003 .

Le Président Le président assesseur

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01030 03MA01184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01030
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCM DELCROS-PEYRICAL-MIROUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;03ma01030 ?
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