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23/09/2003 | FRANCE | N°03MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 03MA00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2003, sous le N°03MA00052, présentée pour M. Z... , domicilié ...), par Me Jean Y..., avocat ;

M. Z... demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation relative à la redevance d'équipement mise à la charge des plaisanciers dans l'établissement maritime de Toulon Plaisance ;

2/ de déclarer illégale la redevance d'équipement en stationnement des navires ;

3°/ de

condamner la direction générale des douanes et droits indirects à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2003, sous le N°03MA00052, présentée pour M. Z... , domicilié ...), par Me Jean Y..., avocat ;

M. Z... demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation relative à la redevance d'équipement mise à la charge des plaisanciers dans l'établissement maritime de Toulon Plaisance ;

2/ de déclarer illégale la redevance d'équipement en stationnement des navires ;

3°/ de condamner la direction générale des douanes et droits indirects à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54 09 03

C

Il soutient :

- que le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur le jugement du tribunal d'instance qui a entendu surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif et poser une question préjudicielle au juge administratif ;

- que la redevance est en tout état de cause illégale dès lors qu'elle ne correspond pas à un service rendu aux plaisanciers auxquels elle est réclamée, et qu'elle ne peut être considérée comme une taxe parafiscale ;

- que les bases de liquidation ne sont pas suffisamment indiquées sur les titres émis ;

- que les tarifs des droits de ports ne sont pas affichés comme ils devraient l'être conformément aux dispositions de l'article R. 211-8 du code des ports maritimes, et que le non respect de cette prescription entache d'illégalité la décision approuvant le barème ;

- que le mode de fixation des tarifs est irrégulier ;

- que cette redevance est irrégulière car discriminatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2003, présenté pour le ministre de l' économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

- de rejeter la requête de M. Z... ;

- de confirmer le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire de dire et juger légale la redevance d'équipement en litige ;

- de condamner M. Z... à lui verser la somme de 2.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement du tribunal administratif de Nice est fondé, le juge judiciaire n'ayant pas clairement identifié une question préjudicielle ;

- à titre subsidiaire que la redevance d'équipement est fondée ; que les arrêtés initiaux de concession ont été régulièrement signés par leurs auteurs ;

- que ces redevances sont fondées au regard des dispositions de l'article R. 211-1 du code

des ports maritimes ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne bénéficierait pas des équipements portuaires, ayant un navire de plaisance dans celui-ci ; qu'il n'y a aucune équivalence entre le prix à payer et le coût des prestations perçues , alors même d'ailleurs qu'existe cette adéquation ; qu'enfin la redevance portuaire n'est pas une taxe parafiscale ;

- que les bases de liquidation sont suffisamment indiquées ;

- que la publicité des avis relatifs aux redevances portuaires est faite au Journal officiel ;

- que la redevance n'est pas discriminatoire et est exigée pour tous les occupants du domaine ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2003, présenté pour M. Z... ; M. Z... demande à la Cour de reporter la clôture d'instruction intervenue ainsi que celle de l'audience ;

Il soutient qu'il a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle, qui viendra à l'audience civile du 11 septembre prochain ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2003, présenté par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var ; la chambre de commerce et d'industrie du Var demande à la Cour :

- de rejeter, en tant qu'irrecevable et mal fondée la requête de M. Z... ;

- de le condamner à lui verser la somme de 762 euros au titre des dispositions de l'article L 761 - 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la légalité des redevances d'équipement en stationnement de navires ;

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a considéré que le jugement du tribunal d'instance ne pouvait pas s'analyser comme un jugement de renvoi puisqu'il ne comportait pas clairement l'indication de la mention du renvoi ;

- que la requête n'identifie pas clairement l'acte attaqué et est donc de ce chef, irrecevable ;

- que les actes de concession initiaux sont parfaitement réguliers, et que la CCIV est compétente pour percevoir une redevance d'équipement au sein de l'établissement maritime de Toulon ;

- que la redevance en question est une redevance pour service rendu ; qu'il est usager du service et bénéficie des installations portuaires ;

- que les bases de liquidation sont suffisamment indiquées, que l'absence à la supposer établie d'affichage des tarifs serait sans incidence, et que la procédure de fixation des tarifs et redevances a été régulière ;

- que la redevance n'est nullement discriminatoire ;

Vu, enregistré le 4 août 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. Z... ; M. Z... produit le jugement du tribunal d'instance de Toulon, rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le précédent jugement , et prononçant un sursis à statuer dans l'attente de l'appréciation de la légalité de la contrainte contestée ;

Vu, enregistré le 22 août 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l' économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens ;

- que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer dans ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2003, fixant au 11 août 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu l'ordonnance du 26 août 2003 portant réouverture d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal d'instance de TOULON du 10 août 1999, éclairé par les termes du jugement rectificatif rendu le 23 juin 2003 que, comme l'affirme M. , ce tribunal a entendu surseoir à statuer sur sa demande en annulation de la contrainte émise pour le recouvrement des redevances en cause et inviter le demandeur à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la légalité de ces redevances ; que, dès lors M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de NICE a jugé qu'elle était irrecevable à lui poser, sur le fondement de la décision du juge de TOULON, une question préjudicielle sur la légalité des redevances dont s'agit ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer ;

Considérant qu'il résulte des combinaisons des dispositions des articles L.211-1, L. 211-4 et R. 211-4 du code des ports maritimes, et de l'article 357 du code des douanes, qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une opposition à contrainte délivrée en matière de redevance d'équipement des ports de plaisance, fondée sur une allégation d'illégalité des textes instituant ladite redevance et fixant son montant, de se prononcer sur la légalité desdits textes ; que, par le jugement de renvoi en date du 10 août 1999 modifié le 23 juin 2003, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne soit pas devenu définitif, le tribunal d'instance de Toulon a décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de la légalité des redevances litigieuses ; qu'il y a donc conflit négatif ; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 5 novembre 2002 est annulé .

Article 2 L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits .

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au tribunal des conflits , au tribunal administratif de Nice et au ministre de l' économie des finances et de l'industrie .

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l' économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 03MA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00052
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;03ma00052 ?
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