Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 novembre 2002 sous le n° 02MA2374, présentée pour M. Rachid X, domicilié ... ;
Classement CNIJ :54-01-02-005
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-223 en date du 1er juillet 2002 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 12 octobre 1999 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse ;
2°/ d'annuler ladite sanction ;
Le requérant soutient :
- que le greffe du tribunal administratif ne peut pas lui imputer un délai quelconque pour avoir lancé une notification à une adresse sans vérifier le lieu exact de sa détention ;
- l'original de la décision juridictionnelle contestée a déjà été transmise ;
- il a officiellement contesté la décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 1999 signé par la direction régionale dont il joint copie et n'a jamais obtenu de réponse ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 août 2003 par lequel le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité tenant d'une part à l'absence de recours administratif préalable, d'autre part à la forclusion de la requête d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 août 2003 par lequel M. Rachid X confirme ses précédentes écritures en faisant valoir que la décision manque de base légale et qu'il n'y a pas irrecevabilité ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 août 2003 par lequel M. X maintient ses précédentes écritures et fait en outre valoir que le jugement est contraire à la convention européenne des droits de l'homme et aux droits de la défense ainsi qu'à la présomption d'innocence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; que pour rejeter la demande de M. X en annulation de la décision en date du 12 octobre 1999 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse lui a infligé la sanction de 4 jours de cellule disciplinaire avec sursis, le premier juge a relevé qu'il n'avait pas saisi le directeur régional des services pénitentiaires préalablement à son recours contentieux ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel que M. X a contesté ladite sanction auprès du directeur régional de l'administration pénitentiaire par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 octobre 1999 et portant le cachet de l'administration pénitentiaire ; que par suite il est fondé à soutenir que c'est à tort que sa requête a été rejetée pour irrecevabilité et demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de M. X ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été sanctionné abusivement le 12 octobre 1999 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse, d'une peine de 4 jours de cellule disciplinaire avec sursis, il n'assortit son affirmation d'aucune précision ; que dans ces conditions, sa requête ne peut être que rejetée ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 00-223 du 1er juillet 2002 prise par le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
N° 02 MA02374