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23/09/2003 | FRANCE | N°01MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 01MA02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001 sous le n° 01MA02033, présentée par la SARL ROCHEBELLE, domiciliée chez sa gérante Mme D. BRIAN, BP 49, à Baillargues (34671) ;

Classement CNIJ : 19-04-01

53-003

C

La SARL ROCHEBELLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 95-140 en date du 26 juin 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur en date du 25 mars 1999 adressé à Madame Yvette X en sa

qualité de locataire de la SCI Européenne pour un montant de 77.396 F ;

2°/ d'annuler l'avis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001 sous le n° 01MA02033, présentée par la SARL ROCHEBELLE, domiciliée chez sa gérante Mme D. BRIAN, BP 49, à Baillargues (34671) ;

Classement CNIJ : 19-04-01

53-003

C

La SARL ROCHEBELLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 95-140 en date du 26 juin 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur en date du 25 mars 1999 adressé à Madame Yvette X en sa qualité de locataire de la SCI Européenne pour un montant de 77.396 F ;

2°/ d'annuler l'avis à tiers détenteur litigieux ;

3°/ d'ordonner la restitution des sommes prélevées sur Dame X, le remboursement de tous les frais bancaires à hauteur de 376,15 euros, des frais et commissions d'intervention soit la somme de 200 euros, des agios et intérêts de découvert au taux en vigueur ou au taux à venir jusqu'à la date de l'exécution de la décision de restitution à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

La requérante soutient :

- qu'elle a bien présenté des recours amiables antérieurs au dépôt de la requête en date du 10 septembre 1999 ;

- qu'il y a erreur concernant le destinataire de l'ATD ;

- que l'ATD n'a pas été précédé des mesures de contrainte détaillées par le code ;

- qu'il est irrégulier en la forme ;

- qu'il y a lieu de condamner personnellement pour faute grave les fonctionnaires qui, mis devant le fait accompli d'une erreur de leur service, ont refusé de reconnaître leur erreur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 janvier 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- La requête est irrecevable comme contraire aux dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ;

- Elle l'est également comme contraire aux dispositions de l'article R. 281-2 du LPF ;

- La SARL ROCHEBELLE ne démontre pas son intérêt à agir dès lors qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 18 mars 2003, par lequel M. Y maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la SARL ROCHEBELLE conteste l'ordonnance rendue le 26 juin 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 25 mars 1999 mentionnant que le débiteur des sommes recouvrées est M. Henri Z pour la SCI Européenne devenue la SARL ROCHEBELLE ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette dernière n'aurait pas intérêt à agir ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites... ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... ; qu'aux termes enfin de l'article R. 281-2 du même livre : la demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que si la SARL ROCHEBELLE soutient avoir préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Montpellier présenté une réclamation devant le trésorier-payeur général du Gard tendant à la contestation de l'avis à tiers détenteur adressé le 25 mars 1999 à Mme Yvette X, elle n'en apporte pas la preuve par la production d'un récépissé de dépôt postal non accompagné d'une part d'un accusé de réception, d'autre part de la copie de sa réclamation ; que c'est par suite à bon droit que le président du Tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sur ce point ses conclusions ;

Sur les conclusions en indemnités présentées par la SARL ROCHEBELLE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ; que la société ROCHEBELLE ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'aucune demande tendant à obtenir le paiement des dommages et intérêts qu'elle réclame ; que par suite et en tout état de cause, l'ensemble de ses prétentions à ce titre ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante au présent litige, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la SARL ROCHEBELLE ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages, page deux de la requête de la SARL ROCHEBELLE, commençant par les mots le président du tribunal administratif jusqu'aux mots droits de l'homme , page trois, commençant par les mots enfin la décision jusqu'aux mots complicité avec celle-ci , page quatre, commençant par les mots l'opération mafieuse jusqu'aux mots aurait été réparée , page cinq commençant par les mots le tribunal administratif jusqu'aux mots recours gracieux , enfin page huit constitué par les deux derniers paragraphes constituent des passages injurieux, outrageants et diffamatoires ; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROCHEBELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ROCHEBELLE est rejetée.

Article 2 : Il est ordonné comme injurieux, outrageants et diffamatoires des passages de la requête de la SARL ROCHEBELLE précisés dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROCHEBELLE et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02033
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;01ma02033 ?
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