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23/09/2003 | FRANCE | N°00MA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 septembre 2003, 00MA02010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000, sous le n° 00MA02010, présentée pour les héritiers de M. Gabriel X, représentés par Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Michel REVEL, avocat ;

Les héritiers de M. Gabriel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formulée par M. Gabriel X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au

titre des années 1991, 1992, et 1993 ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 04 02

C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2000, sous le n° 00MA02010, présentée pour les héritiers de M. Gabriel X, représentés par Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Michel REVEL, avocat ;

Les héritiers de M. Gabriel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formulée par M. Gabriel X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 1991, 1992, et 1993 ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01 04 02

C

2°/ de décharger M. X des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que la société Locatrop met à disposition de sa clientèle des appartements meublés, et fournit de plus des services annexes, et qu'elle est donc un professionnel de l'immobilier qui échappe aux dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts ;

- que les dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts ne visent que les particuliers et non les sociétés ; que la société Locatrop est une personne morale ; que si l'article 39 C du code général des impôts a étendu l'applicabilité des dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts aux personnes morales soumises à l'article 8 du code général des impôts, c'est postérieurement aux années en litige ;

- que la S.A.R.L. Laboratoire des Lices est une S.A.R.L., et que seul son résultat se répercute sur l'imposition des associés ; que les amortissements dont s'agit ne peuvent en aucun cas être comptabilisés directement dans le patrimoine des associés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête des héritiers de M. X ;

Ils soutient :

- que M. X a constitué une S.N.C., appelée Locatrop , dont l'objet est la location de meublés, et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts en application de l'article 231 du même code ;

- que la S.A.R.L. Laboratoire d'analyse des Lices qui détient 99 % des parts de la S.N.C. Locatrop est détenue par M. X et son épouse ; que la S.A.R.L. a acquis divers appartements meublés en vue de les mettre à la location meublée ;

- que les déficits catégoriels engendrés par l'activité de la S.N.C. ont été imputés sur le revenu global des époux X seuls propriétaires de la société ; que toutefois l'administration fiscale a considéré que les dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts faisaient obstacle à l'imputation des amortissements compte tenu des produits perçus ;

- qu'en application de l'article 8 du code général des impôts les associés des sociétés de personnes, ou des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ; que M. X étant associé majoritaire de la S.N.C. laquelle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, c'est à bon droit qu'il a été imposé à proportion de sa participation dans cette société ;

- que les dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, qui limitent la déductibilité des amortissements des biens donnés en location, ont pour objet d'éviter la constitution de déficit fictifs, par des annuités d'amortissement supérieures au loyer diminué des charges ; que ces dispositions s'appliquent aux particuliers relevant de l'impôt sur le revenu, qui détiennent directement ou par l'intermédiaire de sociétés divers biens donnés en location qu'ils amortissent ; qu'elles sont donc applicables dans les circonstances de l'espèce, comme l'a rappelé une jurisprudence récente ;

- qu'en application de la jurisprudence récente, les dispositions de l'article 31 de l'annexe II sont applicables aux contrats de location saisonnière consentis à des sociétés exploitantes de résidences de tourisme ;

- que les prestations hôtelières ne sont pas fournies par la S.N.C. elle-même, et qu'elle est donc bien imposable en application de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts ; que la S.N.C. Locatrop se borne à louer des appartements meublés à l'exclusion de tout louage de services complémentaires ;

- que les contribuables ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l'article 39 C al 3 du code général des impôts applicables aux associés ou membres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'au cours des années 1990 à 1992, M. X a pris en compte, dans le calcul de ses revenus imposables, les amortissements pratiqués par une société en nom collectif Locatrop , dans laquelle il détenait des parts sociales ; que cette société était détenue à 1% par le contribuable et à 99 % par la S.A.R.L. Laboratoires des Lices , société de personnes, dont M. et Mme X étaient les uniques associés ; que l'administration fiscale a remis en cause les amortissements opérés par la SNC Locatrop , en application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que les héritiers de M. X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000, qui a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. X, à raison de la limitation opérée par l'administration fiscale, d'amortissements pratiqués par la SNC Locatrop ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du

20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés des personnes mentionné à l'article 8 ... ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X détenaient à eux deux la totalité de la société à responsabilité limitée Laboratoire des Lices elle même propriétaire à 99 % de la SNC Locatrop ; qu'il est constant que ces deux sociétés étaient imposables et d'ailleurs effectivement imposées suivant le régime fiscal des sociétés de personnes ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les locations consenties par la SNC Locatrop l'étaient indirectement par M. X, nonobstant la circonstance que la S.A.R.L. soit imposée suivant des modalités propres ; que dans ces conditions, les montants des amortissements pouvant être pratiqués par la SNC Locatrop étaient limités par application des dispositions sus-énoncées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant en second lieu que ni l'article 31 du code général des impôts ni aucune autre disposition n'ont placé les locations conclues à titre professionnel en dehors de son champ d'application ; que de plus si les héritiers de M. X font valoir que la société Locatrop fournissait des prestations de type hôtelier, telles que le ménage l'entretien du linge et le service de petit déjeuner, circonstance qui serait de nature à faire regarder les locations en cause comme des louages de service et donc à les faire échapper à l'application de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, ils ne l'établissent nullement ; que dans ces conditions ils ne sont pas fondés à soutenir que la société ne relèverait pas de ces dispositions ;

Considérant enfin que si les héritiers de M. X soutiennent qu'une modification de l'article 39 du code général des impôts, intervenue postérieurement aux années d'imposition, aurait été nécessaire pour étendre les dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts aux personnes morales assujetties à l'impôt sur le revenu, cette argumentation doit être écartée, les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 étant applicables aux seules sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les héritiers de

M. Gabriel X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête dont l'avait saisi leur auteur ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des héritiers de M. Gabriel X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02010
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : REVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-23;00ma02010 ?
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