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16/09/2003 | FRANCE | N°99MA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 99MA01753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01753, présentée pour la COMMUNE DE NICE représentée par son maire en exercice, par la SCP LESTRADE-CESARI, société d'avocats ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en date du 5 août 1998 par laquelle le maire de Nice a refusé de supprimer, parmi les conditions d'attribution du prix en f

aveur des familles nombreuses décerné chaque année par la ville, celle réser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 sous le n° 99MA01753, présentée pour la COMMUNE DE NICE représentée par son maire en exercice, par la SCP LESTRADE-CESARI, société d'avocats ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en date du 5 août 1998 par laquelle le maire de Nice a refusé de supprimer, parmi les conditions d'attribution du prix en faveur des familles nombreuses décerné chaque année par la ville, celle réservant ledit prix aux familles de nationalité française ;

Classement CNIJ : 54-01-02-007

135-01-015-02

C

2°/ de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes, tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1998 par laquelle le maire de Nice a refusé de supprimer, parmi les conditions d'attribution du prix en faveur des familles nombreuses décerné chaque année par la ville, celle réservant ledit prix aux familles de nationalité française ;

Elle soutient que la lettre du 5 août 1998 de son maire n'est qu'une simple demande de complément d'information et ne constitue pas une décision implicite de refus opposée à la demande du préfet tendant à la suppression de la condition de nationalité française des familles pour l'attribution du prix dont s'agit ; qu'elle ne fait donc pas grief et est insusceptible d'être soumise au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un des actes devant faire l'objet d'une transmission au préfet pour contrôle de légalité en application de l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales et que dès lors le préfet ne pouvait fonder son recours sur l'article L.2131-6 du même code relatif au déféré préfectoral des actes soumis à contrôle de légalité en application de l'article L.2131-2 susmentionné ; que contrairement aux motifs du jugement attaqué, la seule circonstance que le préfet soit investi dans le département, en vertu du 3ème alinéa de l'article 72 de la Constitution, de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois est sans influence sur l'irrecevabilité de son recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 1999 présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il reprend, en l'absence de moyens nouveaux soulevés en appel par la ville de Nice, la position qu'il a soutenu en première instance dans les mémoires qu'il joint ; que selon ceux-ci, la lettre du 5 août 1998 du maire de Nice doit être regardée comme une décision implicite de refus à sa demande tendant à la suppression de la condition de nationalité française des familles pour l'attribution du prix dont s'agit ; qu'il a saisi, par lettre du 29 mai 1998, l'autorité compétente d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal, elle était tenue d'y déférer ; que son refus pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que sur le fond, ce refus et le maintien de la condition tenant à la nationalité française pour l'attribution du prix en cause méconnaissent le principe d'égalité, principe de valeur constitutionnelle, sans que cela ne soit justifié par des différences de situations appréciables ou par l'existence de nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet de l'avantage octroyé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes dont l'attention avait été attirée par deux associations sur la discrimination tenant à la condition de nationalité française des familles pour l'attribution du prix en faveur des familles nombreuses que décerne chaque année la COMMUNE DE NICE sur le fondement d'une délibération de son conseil municipal du 29 juillet 1932, a demandé à ladite commune, par un courrier du 29 mai 1998, d'abroger cette délibération en tant qu'elle exigeait la nationalité française des familles pour l'obtention du prix dont s'agit du fait du caractère discriminatoire de cette disposition ; que par un courrier en date du 5 août 1998, le maire de Nice, en réponse à la demande du préfet du 29 mai 1998, après avoir invoqué les conditions d'attribution de la médaille de la famille française fixées au décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 à titre de comparaison pour justifier la délibération municipale en cause et sa condition relative à la nationalité française, a demandé des éclaircissements au préfet sur la contradiction existant, selon lui, dans l'application du droit vis-à-vis de la délibération municipale et le décret qu'il invoquait ;

Considérant d'une part, que si la lettre du maire de Nice, en date du 5 août 1998, répondant à la lettre du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 1998 lui demandant d'abroger partiellement la délibération du 29 juillet 1932 relative à l'attribution du prix en faveur des familles nombreuses, ne peut, eu égard à ses termes, être regardée comme une décision susceptible de recours, une décision implicite de rejet est résultée du silence gardé pendant quatre mois par le maire sur la demande du préfet ; que l'intervention de cette décision implicite a eu pour effet de lier le contentieux pendant l'instance engagée devant le tribunal administratif de Nice par le préfet ;

Considérant d'autre part, qu'en prévoyant expressément, à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 (dispositions reprises à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes), que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 2-II de ladite loi (dispositions codifiées à l'article L.2131-2 du même code pour les communes) qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'à le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; que, par suite le fait que la décision implicite attaquée par le préfet ne figure pas au nombre des décisions que la loi a soumises à l'obligation de transmission, est sans incidence sur la faculté dont disposait le préfet des Alpes-Maritimes de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une demande tendant à son annulation ; que la seule circonstance que le préfet ait invoqué à tort les dispositions relatives au déféré des actes soumis à l'obligation de transmission n'est pas de nature à rendre irrecevable son recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Nice n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a jugé recevable la demande du préfet tendant à l'annulation de la décision municipale de refus d'abroger la délibération en date du 29 juillet 1932 de son conseil municipal en tant qu'elle exige la nationalité française des familles pour l'attribution du prix en faveur des familles nombreuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X...
Y...

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01753
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP LESTRADE-CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;99ma01753 ?
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