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16/09/2003 | FRANCE | N°98MA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 98MA00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1998 sous le n° 98MA00519, présentée pour la SOCIETE SETEC FOULQUIER, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés es qualité au siège de la société, Tout Gamma D58 quai de la Râpée à Paris (75012) par Me Delagrange, avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 39-06-01-02

39-06-01-04

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, dans l'instance n

° 89.1555, retenu à sa charge un pourcentage de responsabilité de 85%, et l'a condamnée solidaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1998 sous le n° 98MA00519, présentée pour la SOCIETE SETEC FOULQUIER, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés es qualité au siège de la société, Tout Gamma D58 quai de la Râpée à Paris (75012) par Me Delagrange, avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 39-06-01-02

39-06-01-04

C

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, dans l'instance n° 89.1555, retenu à sa charge un pourcentage de responsabilité de 85%, et l'a condamnée solidairement avec la société SOCOTEC et la société CAMPENON BERNARD-SOGEA à payer à l'assistance publique à Marseille la somme de 403.532,56 F avec intérêts sur la somme de 251.756,76 F à compter du 9 février 1989 et sur celle de 151.775,80 F à compter du 21 novembre 1991, plus capitalisation des intérêts, et dans l'instance n° 93.1661, retenu à sa charge un pourcentage de responsabilité de 90% et l'a condamnée à payer à l'assistance publique à Marseille la somme de 2.006.905 F avec intérêts à compter du 13 février 1993, et capitalisation des Intérêts, 9.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les frais d'expertise ;

2°/ de rejeter les demandes de l'assistance publique à Marseille, à tout le moins de retenir la responsabilité prépondérante de l'Entreprise Générale dans la réalisation des dommages, de déclarer l'assistance publique à Marseille également responsable des désordres, de rejeter la demande de l'assistance publique à Marseille tendant au remboursement des flacons d'eau stérile, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, de condamner la société CAMPENON BERNARD-SOGEA à garantir la SOCIETE SETEC FOULQUIER de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner l'assistance publique à Marseille aux entiers dépens ; la société entend contester le pourcentage de responsabilité qui lui a été imputé par le tribunal administratif au titre des désordres tant de l'installation initiale que des travaux de reprise du système de production et de distribution d'eau stérile du service des grands brûlés de l'hôpital de la Conception à Marseille ;

Elle soutient :

- qu'en effet, les désordres ne relèvent pas de la conception même de l'ouvrage qui lui incombait mais de son exécution défectueuse qui incombait à la société SOGEA et à ses sous-traitants ;

- qu'en outre l'achat de flacons stériles par l'assistance publique à Marseille pour un montant de 403.532,56 F est sans lien de causalité avec les désordres litigieux et que cette demande n°a pas été examinée par l'expert ;

- que sur la capitalisation des intérêts, l'assistance publique à Marseille n°a démontré ni avoir fait faire les travaux préconisés par le collège d'experts, ni l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de faire exécuter les travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le mémoire présenté pour la SOCOTEC par la SCP d'avocats Brousse Cervoni Petat ;

- la SOCOTEC conclut à ce que la Cour constate qu'il n°est pas demandé de modification de répartition des responsabilités à l'égard de SOCOTEC, fasse droit à la demande d'infirmation de la demande de 403.532,56 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, subsidiairement confirme la part de responsabilité de 5 % retenue à l'encontre de SOCOTEC, condamne la SOCIETE SETEC FOULQUIER ou tout succombant à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 4 janvier 1999, le mémoire en défense présenté pour l'assistance publique à Marseille, agissant par son directeur général, par Maître Pasquier, avocat ;

- l'assistance publique à Marseille conclut au rejet de la requête et à la capitalisation des intérêts sur les sommes dont l'assistance publique à Marseille est encore créancière envers l'appelante ou toute autre partie à l'instance ; elle fait valoir que l'appelante ne remet pas en cause le principe de la responsabilité des défendeurs de première instance à l'égard du maître d'ouvrage ; que sur la répartition des responsabilités, le tribunal administratif n°en a pas fait une inexacte appréciation ; que le préjudice né de l'achat de flacons stériles n°a pas été soumis au collège d'experts désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 1993 puisque demandé après la première expertise diligentée en 1989 ; que sur la demande relative à la capitalisation, les juges ne peuvent y porter une appréciation en opportunité, qu'au surplus la société n°apporte pas la preuve que c'est par la faute du créancier qu'il n°a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu'enfin les conclusions relatives à une éventuelle responsabilité de l'assistance publique à Marseille ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu, enregistré le 30 août 2001, le mémoire présenté pour l'assistance publique à Marseille tendant à la capitalisation des intérêts à la date de son enregistrement ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour la SOGEA Construction par Maître Bistagne ; la Société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LA SOCIETE SETEC FOULQUIER à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La Société fait valoir :

- qu'aucun des rapports d'expertise, notamment le premier rapport que ne conteste plus l'APM, n'a retenu une quelconque responsabilité de SOGEA dans la survenue des désordres ;

- que le BET FOULQUIER, qui présentait toutes les garanties techniques et technologiques pour assurer la maîtrise d'oeuvre de l'installation, est pour l'essentiel responsable des désordres ;

- que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en ne la condamnant à garantir SETEC FOULQUIER qu'à hauteur de 10 % ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2001, le nouveau mémoire présenté pour LA SOCIETE SETEC FOULQUIER tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ni les experts, ni le tribunal administratif n'ont fait la distinction entre la conception pure du process et la conception d'exécution qui relevait de l'entreprise générale, laquelle au surplus s'était entourée de spécialistes qualifiés en matière d'eau ; que la SOGEA, qui avait une obligation de conseil vis à vis du maître d'ouvrage a une part de responsabilité importante ; que par ailleurs l'exécution s'est révélée défaillante sur de nombreux points ; qu'en matière d'intérêts et de capitalisation des intérêts, il y a lieu d'appliquer la Jurisprudence civile, plus équitable, qui fixe au jour du jugement le point de départ de la créance indemnitaire ; que par ailleurs les deux rapports ont souligné la responsabilité de l'APM ; qu'en effet l'APM, alors qu'il n'existait aucune norme en la matière, n'a fait aucune étude préalable de faisabilité technique ni donné toutes les précisions sur le résultat attendu, ni collaboré pour définir les contraintes du process d'un point de vue médical et biologique ; que le cahier des clauses techniques particulières, acte pourtant indispensable, n'a été produit qu'en avril 1990, lors de la préparation du marché de réparation ; que ce cahier contenait des erreurs concernant la phase de déchloration ; que s'agissant des travaux de reprise, les préconisations de l'expert, contre lesquelles la société pouvait difficilement s'élever, ont été strictement suivies ; qu'elle avait pour sa part préconisé l'enlèvement des bras morts, ce qui n'a pas été fait ; qu'il appartient à l'APM d'assumer les erreurs de l'expert dont elle avait demandé la nomination ; que, plus généralement, l'origine de l'apparition des désordres demeure incertaine ; qu'elle peut provenir d'une mise en service trop retardée par l'APM ou d'un défaut de maintenance par cette dernière ou enfin de l'absence de purge et de nettoyage suffisant du système de démarrage, et ce malgré les préconisations de SETEC ; qu'il n'a pas été démontré que les désordres découlent à l'évidence de la conception et de la réalisation du système ;

Vu, enregistré le 15 février 2002, le nouveau mémoire présenté pour LA SOCIETE SETEC FOULQUIER tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que l'APM et la SOGEA soient condamnées à lui verser une somme de 7.622,45 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2002, le nouveau mémoire en défense présenté pour la Société SOGEA, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la Société demande en outre la condamnation de LA SOCIETE SETEC FOULQUIER à lui verser 22.867,35 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et fait valoir en outre que la nouvelle demande de LA SOCIETE SETEC FOULQUIER est irrecevable ; qu'en effet, alors qu'initialement la Société plaidait surtout contre l'APM, sa demande est maintenant principalement dirigée contre l'appel en garantie de SOGEA ; que la Société ne critique pas utilement le rapport d'expertise et ne s'appuie sur aucun élément nouveau ; que le premier rapport d'expertise confirme un partage de responsabilité entre le maître d'ouvrage, l'APM, le maître d'oeuvre, le BET SET FOULQUIER, et le bureau de contrôle SOCOTEC ; que s'agissant des travaux de reprise, le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont formellement endossé le choix de l'expert et que donc sa responsabilité ne peut davantage être retenue ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2002, le nouveau mémoire produit par l'assistance publique à Marseille, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à la condamnation de la SETEC FOULQUIER à lui verser 30.000 euros de dommages et intérêts et demande la capitalisation des intérêts aux 4 janvier 1999, 30 août 2001 et 14 novembre 2002 ; elle fait valoir en outre que les demandes présentées par la SETEC FOULQUIER les 12 décembre 2001 et 15 février 2002 sont des demandes irrecevables dès lors qu'aucun moyen à l'encontre de l'APM n'a été développé dans le délai de recours contre le jugement ;

Vu, enregistré le 27 juin 2003 le mémoire en délibéré présenté pour l'assistance publique à Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me MATHEU substituant Me DELAGRANGE pour LA SOCIETE SETEC FOULQUIER ;

-de Me PASQUIER pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

-de Me BISTAGNE pour la société SOGEA ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'assistance publique à Marseille a souhaité, lors de l'opération de reconstruction de l'hôpital de la Conception, mettre en place un service de grands brûlés, ce qui impliquait la mise en place d'une installation de 'stérilisation° de l'eau aux fins de traitement des patients par balnéation ; que Monsieur X, architecte et LA SOCIETE SETEC FOULQUIER se sont vus confier la mission de maîtrise d'oeuvre, la société générale d'entreprise-construction devenue la SOGEA, une mission d'exécution et SOCOTEC une mission de contrôle technique ; que la réception des travaux a eu lieu le 16 octobre 1987, avec effet au 31 mars 1987 ; que quelques mois plus tard, il était constaté que l'eau 'stérile' était impropre à sa destination car contenant des bacilles pyocianiques ; que des travaux de reprise ont été effectués, mettant en oeuvre les mesures préconisées par l'expert désigné par ordonnance de référé du 3 octobre 1988, dans le cadre d'un marché négocié, avec la SETEC maître d'oeuvre pour la technique de l'ingenierie et chargé d'une mission de contrôle général et la SOGEA pour l'exécution ; que ces travaux n°ayant pas donné satisfaction, la réception n°a pas été prononcée ; qu'un collège d'experts désigné par l'ordonnance de référé du 14 janvier 1993 a estimé que l'installation existante était inutilisable et devait être remplacée ; que l'assistance publique à Marseille a demandé au Tribunal administratif de Marseille dans l'instance concernant les travaux initiaux la condamnation solidaire de l'architecte, de LA SOCIETE SETEC FOULQUIER, de la société SOCOTEC et de la société CAMPENON BERNARD-SOGEA, à lui payer le coût de la réparation des désordres soit 789.552,76 F et la somme de 5.723.473,12 F à titre de dommages et intérêts accessoires avec intérêts et capitalisation des intérêts, et, dans l'instance concernant les travaux de reprise, la condamnation solidaire de LA SOCIETE SETEC FOULQUIER et de la SOGEA à lui verser la somme de 2.229.894 F avec intérêts, et capitalisation des intérêts ; que par le jugement attaqué du 20 janvier 1998 le tribunal administratif, dans la première instance, a, sur le fondement de la garantie décennale, retenu à la charge de la Société FOULQUIER un pourcentage de responsabilité de 85 %, et l'a condamnée solidairement avec la société SOCOTEC et la société CAMPENON BERNARD-SOGEA à payer à l'assistance publique à Marseille la somme de 403.532,56 F le prix de flacons d'eau stérile avec intérêts sur la somme de 251.756,76 F compter du 9 février 1989 et sur celle de 151.775,80 F à compter du 21 novembre 1991, et capitalisation des intérêts et décidé que la Société SOGEA garantirait SETEC à hauteur de 10 %, que le bureau d'études SOCOTEC garantirait la Société SETEC à hauteur de 5 %, que la Société SETEC garantirait SOCOTEC à hauteur de 85 % et que SOGEA garantirait SOCOTEC à hauteur de 10 %, et dans la seconde instance, sur le fondement de la garantie contractuelle, retenu à sa charge un pourcentage de responsabilité de 90 % et 10 % pour SOGEA, et l'a condamnée à payer à l'assistance publique à Marseille la somme de 2.006.905 F avec intérêts à compter du 13 février 1993, et capitalisation des intérêts ; que LA SOCIETE SETEC FOULQUIER fait appel de ce jugement ;

Sur la condamnation relative aux travaux initiaux :

En ce qui concerne l'appel de la Société SETEC :

Considérant que la SETEC conteste sa condamnation à payer à l'assistance publique à Marseille, solidairement avec les Sociétés SOGEA et SOCOTEC, la somme de 403.532,56 F correspondant à l'achat de flacons stériles par l'assistance publique à Marseille pour la période du 1er juillet 1989 au 18 juillet 1990 ; que, s'il est établi par les factures produites que l'assistance publique à Marseille a acheté des flacons d'eau stérile pendant la période en cause, en revanche aucun élément ne permet d'établir que ces flacons, en conditionnement d'un litre, ont servi à procéder à la balnéation des malades, alors que ce point a déjà été contesté par SETEC en 1ère instance, et qu'il est contesté de nouveau en appel et que cette demande n°a pas été examinée par le collège d'experts ; qu'ainsi cet achat dont le lien avec les désordres litigieux n'est pas établi ne peut ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SETEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'assistance publique à Marseille, solidairement avec la SOCOTEC et la SOGEA, la somme de 403.532,56 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

En ce qui concerne les appels provoqués de la SOCOTEC et de la SOGEA :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCOTEC et la Société SOGEA sont fondées également à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnées à verser à l'assistance publique à Marseille, solidairement avec la Société SETEC, la somme de 403.532,56 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

En ce qui concerne les frais de l'expertise diligentée dans le cadre des travaux initiaux :

Considérant qu'il résulte du présent arrêt qu'aucune condamnation n'est finalement prononcée à l'encontre des entreprises dans le cadre des travaux initiaux ; que par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'assistance publique à Marseille les frais de l'expertise prescrite par ordonnance du 3 octobre 1988 ;

Sur la condamnation relative aux travaux de reprise :

En ce qui concerne le partage de responsabilité retenu par le tribunal :

Considérant que si LA SOCIETE SETEC FOULQUIER soutient qu'une part de responsabilité devrait rester à la charge de l'assistance publique à Marseille, ces allégations n'étaient assorties dans sa requête introductive d'instance d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'ont été développées que dans un mémoire ultérieur produit après l'expiration du délai d'appel ; que par suite ses conclusions dirigées contre l'assistance publique à Marseille ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Considérant que LA SOCIETE SETEC FOULQUIER soutient que le tribunal administratif aurait dû attribuer à la société CAMPENON BERNARD-SOGEA une part de responsabilité plus importante ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, en ce qui concerne les travaux de reprise, la SOGEA était chargée des études de réalisation du circuit de décontamination puis de sa réalisation, et que la conception, la géométrie des composants et leur installation, leur disposition et la réalisation de leur assemblage, ne prenaient pas en compte une quelconque préoccupation d'éviter la création de site favorable à l'implantation de colonies pathogènes et de favoriser leur possibilité d'élimination. ; qu'au demeurant, SOGEA, entreprise de construction spécialisée dans le domaine concerné n'a formulé aucune observation sur le vice de conception ; que, compte tenu de ce que cependant SETEC avait un rôle de maître d'oeuvre technique, et une mission de contrôle général dans les opérations de reprise, et a participé à la mise en forme du process dès lors qu'elle a prescrit les clauses techniques particulières et les spécifications techniques de détail pour l'exécution et a contrôlé le schéma d'exécution présenté par Culligan, sous-traitant de SOGEA, il n'y a lieu de ramener la part de responsabilité de SETEC que de 90 % à 80 % et de porter celle de la Société SOGEA à 20 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SETEC est fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de sa part de responsabilité en la fixant à 90 % et qu'il y a lieu de ramener cette part à 80 % ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant que le montant fixé par le tribunal administratif au titre de la réparation des désordres n'est pas contesté ; que par suite il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, de condamner LA SOCIETE SETEC FOULQUIER à verser à l'assistance publique à Marseille la somme de 271.956,11 euros (1.783.915,14 F), et la Société SOGEA à lui verser la somme de 67.989,02 euros (445.978,74 F) ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que le droit à réparation résultant pour l'assistance publique à Marseille de la mauvaise exécution des travaux dont s'agit est né dès que le dommage s'est produit ; que l'action tendant à voir fixer le montant de la créance en résultant, introduite par l'assistance publique à Marseille le 13 février 1993 équivaut à la sommation de payer prévue par le code civil à compter de laquelle les intérêts sont dus ; que lesdits intérêts sont dus à raison du seul retard à acquitter le montant de la réparation ; que la circonstance alléguée selon laquelle l'assistance publique à Marseille n°a démontré ni avoir fait faire les travaux préconisés par le collège d'experts, ni l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de faire exécuter lesdits travaux est par suite inopérante sur le droit au versement des intérêts dus à compter du 13 février 1993 ;

Sur l'appel incident de l'assistance publique à Marseille :

En ce qui concerne les conclusions de l'assistance publique à Marseille tendant à la capitalisation des intérêts aux 4 janvier 1999, 30 août 2001 et 14 novembre 2002 :

Considérant qu'aux dates des 4 janvier 1999, 30 août 2001 et 14 novembre 2002 il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

En ce qui concerne les conclusions de l'assistance publique à Marseille tendant à la condamnation de la SETEC à lui verser 30.000 euros de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions susmentionnées étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SETEC tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille aux dépens :

Considérant que les conclusions de la SETEC tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties de ce chef ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 1998 sont annulés et la demande de l'assistance publique à Marseille tendant à voir condamner la SOCIETE SETEC FOULQUIER solidairement avec la société SOCOTEC et la société CAMPENON BERNARD-SOGEA à lui payer la somme de 403.532,56 F (quatre cent trois mille cinq cent trente deux francs et cinquante six centimes) avec intérêts et capitalisation des intérêts est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite par ordonnance du 3 octobre 1988 sont mis à la charge de l'assistance publique à Marseille.

Article 3 : La SOCIETE SETEC FOULQUIER versera à l'assistance publique à Marseille la somme de 271.956,11 euros (deux cent soixante et onze mille neuf cent cinquante six euros et onze centimes) (1.783.915,14 F), avec intérêts à compter du 16 février 1993. Les intérêts échus les 16 février 1994, 17 juin 1997, 4 janvier 1999, 30 août 2001 et 14 novembre 2002 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La Société SOGEA versera à l'assistance publique à Marseille la somme de 67.989,02 euros (soixante sept mille neuf cent quatre vingt neuf euros et deux centimes) (445.978,74 F), avec intérêts à compter du 16 février 1993. Les intérêts échus les 16 février 1994, 17 juin 1997, 4 janvier 1999, 30 août 2001 et 14 novembre 2002 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus de la requête de la Société SETEC, et de l'appel incident de l'assistance publique à Marseille sont rejetés.

Article 6 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SETEC FOULQUIER, à la SOCOTEC à la société SOGEA, à l'assistance publique à Marseille et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00519
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DELAGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;98ma00519 ?
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