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16/09/2003 | FRANCE | N°02MA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 02MA02365


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002 la lettre pour laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la demande Mme X tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 00MA06222 rendu le 6 décembre 2001 par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2002 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture sous le n° 02MA02365, d'une procédure juridictionnelle ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2002, présenté par Mme

X, qui demande à la cour de condamner la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE au paiement de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002 la lettre pour laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la demande Mme X tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 00MA06222 rendu le 6 décembre 2001 par cette juridiction ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2002 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture sous le n° 02MA02365, d'une procédure juridictionnelle ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu le mémoire enregistré le 5 août 2002, présenté par Mme X, qui demande à la cour de condamner la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE au paiement de la somme de 3.620,23 euros avec les intérêts à compter du 28 mai 2000, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2002, présenté pour la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, qui soutient qu'elle a entièrement exécuté les décisions de justice rendues le 6 décembre 2001 par le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me BERGUET substituant Me LESAGE pour Mme Chantal X ;

- les observation de Me AMIEL pour la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel, d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que Mme Chantal X, qui était alors secrétaire de mairie de la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, a fait l'objet, par le premier adjoint au maire de cette commune, d'une dénonciation calomnieuse sous la forme d'une annotation portée sur un article de presse présenté le 29 juillet 1998 au maire de la commune ; que Mme X ayant demandé, par courrier en date du 28 mai 2000 de se voir accorder la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, aux termes desquelles : la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté , a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE sur cette demande ; que, par jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Marseille a joint trois instances introduites par Mme X et dirigées contre la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE, et a annulé, par l'article 1er de son jugement, un arrêté du maire en date du 22 octobre 1999 prononçant la suspension de Mme X, par l'article 2 la décision implicite de refus d'assurer la protection prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, enfin a, par l'article 3 statué sur les conclusions indemnitaires introduites par Mme X dans la troisième instance, et condamné la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE à payer à Mme X une somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi ; que la commune a fait appel de ce jugement ;

Considérant que Mme X a demandé, par lettre datée du 8 juin 2002, au maire de PEYROLLES-EN-PROVENCE, le versement de la somme de 4.534,93 euros correspondant aux honoraires d'avocat restés à la charge de Mme X après déduction des condamnations prononcées à son profit, par les juridictions pénales, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le maire de PEYROLLES-EN-PROVENCE ayant refusé, par décision du 19 juillet 2002, de verser cette somme, Mme X a saisi d'une demande d'exécution de l'article 2 de son jugement le Tribunal administratif de Marseille qui a transmis cette demande à la Cour en application des dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent, à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée, et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que le tribunal administratif ayant procédé, comme il a été dit plus haut, à la jonction des trois demandes distinctes présentées devant lui par Mme X, la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE fait appel de ce jugement, mais en ne soulevant que des moyens concernant l'instance n° 99-7685 relative à l'arrêté de suspension et l'instance n° 01-2313 relative aux conclusions indemnitaires de Mme X ; qu'aucun moyen n'est présenté à l'encontre de l'article 2 de ce jugement, ou des motifs qui en sont le support nécessaire ; que, si la requérante soutient que l'exécution de l'article 2 du jugement du 6 décembre 2001 implique nécessairement le règlement par la commune, du montant des frais d'avocat engagés au titre de la procédure en diffamation et restés à sa charge, il est constant que le tribunal administratif, en statuant sur la demande indemnitaire présentée par Mme X, a écarté les conclusions de celle-ci fondées sur la faute commise par la commune en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que pour ce faire, le tribunal a considéré que la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'auteur de la diffamation à payer un franc de dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale accordait à Mme X la réparation à laquelle elle pouvait prétendre, en sorte que ses conclusions étaient sur ce point devenues sans objet ;

Considérant que Mme X n'a pas formé d'appel, principal ou incident, sur ce point ; que la simple production des notes d'honoraires d'avocat en date du 15 septembre 1998, du 13 novembre 1998, du 5 octobre 1999 et du 31 mars 2000, ne suffit pas, dans ces conditions, à établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été soumis aux premiers juges dans l'instance n° 01-2313 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de PEYROLLES-EN-PROVENCE qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans des dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Chantal X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune PEYROLLES-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02365
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;02ma02365 ?
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