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16/09/2003 | FRANCE | N°01MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 01MA00348


Vu, 1°, sous le n° 01MA00348, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, présentée par M. Henry-René X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 2.000 F (deux mille francs) pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux concernés en l'état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3.000 F (trois mi

lle francs) par jour de retard, et à verser à l'Etat une somme de 1.688,40 F...

Vu, 1°, sous le n° 01MA00348, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, présentée par M. Henry-René X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 2.000 F (deux mille francs) pour contravention de grande voirie, à remettre les lieux concernés en l'état, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3.000 F (trois mille francs) par jour de retard, et à verser à l'Etat une somme de 1.688,40 F (mille six cent quatre vingt huit francs quarante centimes) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 24-01-01-02

24-01-03-01-04-015

54-06-07-01

C

2°/ de rendre un arrêt qui ne soit plus remis en cause par la direction départementale de l'équipement ;

Il soutient :

- qu'il a fait opposition à la délimitation du domaine public maritime du 1er avril 1996, qui a été faite en représailles de son succès au Conseil d'Etat ;

- qu'il n'a reçu aucune réponse ;

- que, bien qu'il soit propriétaire pour l'administration fiscale, la direction départementale de l'équipement du Var ignore les textes et les décisions antérieures de justice ;

- qu'une concession avait été accordée, sans son accord à une conseillère municipale, sur sa propriété ;

- que les promesses de MM. Y et Z ne sont pas respectées par leurs successeurs ;

- que M. Y avait promis de mettre un terme définitif à ces procédures inutiles et sans fin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. X se méprend sur le sens de la décision du Conseil d'Etat relative à la plage des Eléphants, et qu'il fait un amalgame avec cet autre contentieux ;

- qu'il n'avance aucun argument ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2003, présenté par M. Henry-René X, qui persiste dans ses conclusions, et demande en outre de constater l'amnistie de l'action publique engagée à son encontre, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à payer les dépens éventuels ;

Il soutient :

- que les poursuites engagées à son encontre depuis 1993 sont entachées d'irrégularités évidentes ;

- qu'un procès verbal de contravention de grande voirie ne peut être établi pour empiètement sur une servitude de passage ;

- que la délimitation opérée en 1996 après des perturbations météorologiques exceptionnelles, a pour but de valider rétroactivement les poursuites engagées par l'Etat en 1993 ;

- que les superstructures ont été démontées ;

- que seul un décret en Conseil d'Etat aurait pu régulièrement entériner la procédure de délimitation du domaine public maritime ;

- que seule la délimitation de 1891 reste opposable à M. X ;

- que le procès verbal d'infraction a été dressé par un agent verbalisateur qui n'est pas énuméré parmi les agents compétents pour ce faire par la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an X) le décret du 18 août 1810, le décret du 16 décembre 1811 et la loi des 23 et 30 mars 1842 ;

- que l'assermentation de l'agent n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, sous le n° 01MA00350, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2001, présentés par M. Henry-René X, demeurant domaine agricole de Souvenance, le Saut de Loup, à Sainte Maxime (83120), qui demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une astreinte de 156.000 F (cent cinquante six mille francs) ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

3°/ de rendre un arrêt qui ne soit plus remis en cause par la direction départementale de l'équipement du Var ;

Il soutient :

- qu'il a fait opposition à la délimitation du domaine public maritime du 1er avril 1996 faite en représailles de son succès au Conseil d'Etat ;

- qu'il n'a reçu aucune réponse ;

- qu'il est propriétaire pour l'administration et le fisc, mais que la direction départementale de l'équipement du Var ignore les textes et les décisions antérieures de justice ;

- qu'une concession avait été accordée, sans son accord, à une conseillère municipale, sur sa propriété ;

- que les promesses de MM. Y et Z ne sont pas respectées par leurs successeurs ;

- que M. Y avait promis de mettre un terme définitif à ces procédures inutiles et sans fin ;

- qu'il serait injuste de le condamner pour des fautes qu'il n'a pas commises, en sauvant le domaine de l'appétit des lotisseurs et promoteurs ;

- qu'il est incapable de régler des sommes pareilles ;

- que l'attitude de l'administration n'est pas étrangère à son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 24 juillet 2001 et le 1er août 2001 présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement du 30 juin 1998 condamnait M. X à remettre en état les parcelles occupées sur la plage de Souvenance sous astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard ;

- que le requérant n'ayant pas démoli les installations litigieuses, a été condamné à payer une astreinte de 156.000 F (cent cinquante six mille francs) ;

- que M. X fait un amalgame avec la plage des Eléphants ;

- que l'autorité de la chose jugée le 30 juin 1998 et le maintien des installations litigieuses obligent à prononcer une astreinte provisoire ;

- que M. X n'appuie sa requête sur aucun argument ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2003, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre, à titre subsidiaire et à défaut de supprimer les astreintes, de les minorer, en fixant le taux à 10 euros (dix euros) par jour de retard ;

Il soutient :

- que la délimitation du 1er avril 1996 a été contestée ;

- que l'emprise sur le domaine public maritime délimité en 1891 n'est que de deux infimes parties du passage ; que l'infraction relevée en 1813 est un simple empiètement sur une servitude de passage, et non sur le domaine public maritime ;

- que le changement de destination des anciens garages à bateaux ne peut justifier des poursuites au titre de la conservation du domaine public ;

- que le bâtiment est intégralement sur la propriété de M. X ;

- que les installations résiduelles ne dénaturent pas la plage de Souvenance et ne gênent pas l'accès au littoral ;

- que le montant des astreintes dépasse les frais de démolition du bâtiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 3°, sous le n° 01MA01514, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 juin 2001, présentée par M. Henry-René X demeurant domaine agricole de Souvenance, avenue Croiseur Léger Le Malin à Sainte Maxime (83120) ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une astreinte de 52.000 F (cinquante deux mille francs) ;

Il soutient :

- que son état de santé l'a empêché de se déplacer à Nice ;

- que la direction départementale de l'équipement du Var classe arbitrairement les parcelles privées à la suite de délimitations contestables ;

- qu'il est hors d'état de régler de pareilles sommes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il se reporte à ses observations produites dans les instances antérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 4°, sous le n° 01MA01515, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2001, présentée par M. Henry-René X, demeurant domaine agricole de Souvenance, avenue Croiseur Léger Le Malin à Sainte Maxime (83120), qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une astreinte de 46.500 F (quarante six mille cinq cents francs) ;

Il soutient :

- que son état de santé l'a empêché de se rendre à Nice ;

- que la direction départementale de l'équipement du Var classe arbitrairement les parcelles privées à la suite de délimitations contestables ;

- qu'il est hors d'état de régler des sommes de cette importance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête, en se référant à ses mémoires dans les instances antérieures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 5°, sous le n° 03MA00709, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2003, présentée pour M. Henry-René X, demeurant domaine de Souvenance, quartier du Loup, à Sainte Maxime (83120), par Me GERMANI, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2003 condamnant M. X à payer une astreinte provisoire d'un montant total de 26.526,13 euros (vingt six mille cinq cent vingt six euros treize centimes) ;

2°/ de supprimer l'astreinte provisoire mise à la charge de M. X pour la période considérée ;

3°/ à défaut de la minorer en la fixant à 10 euros par jour de retard pour la période du 29 janvier 2000 au 10 janvier 2001 ;

Il soutient :

- que l'Etat a trouvé dans les aménagements effectués sur la propriété de X un prétexte pour alléguer d'un prétendu empiètement ;

- qu'un procès verbal de contravention de grande voirie, pour empiètement sur la servitude de passage des piétons sur le littoral a été dressé le 8 juillet 1993 ;

- qu'une procédure de délimitation du domaine public maritime a été organisée en 1996, après deux perturbations météorologiques exceptionnelles ayant modifié l'aspect du littoral, pour régulariser les poursuites engagées trois années auparavant ;

- que le Tribunal administratif de Nice a été induit en erreur ;

- qu'il aurait dû s'en tenir à la délimitation de 1891, applicable à la date des faits ;

- que le déplacement de la limite du domaine public maritime a rétroactivement modifié la nature de l'empiètement reproché à M. X ;

- que la circonstance que M. X aurait modifié la destination des anciens garages à bateaux sans permis de construire constitue éventuellement une infraction en matière d'urbanisme, mais non une contravention de grande voirie, alors surtout que ce bâtiment est intégralement situé sur la propriété privée de M. X d'après les délimitations au domaine public maritime tant de 1891 que de 1996 ;

- que les services de l'Etat avaient pris attache avec M. X pour cesser les hostilités ;

- que l'exploitation de la plage de Souvenance est abandonnée ;

- que la terrasse anciennement maçonnée est désormais quasi intégralement ensablée, et totalement accessible ;

- que l'Etat réclame continuellement la liquidation de l'astreinte ;

- que le montant cumulé de ces astreintes dépasse amplement le montant des frais de démolition des installations litigieuses, lesquelles ne dénaturent pas la plage ;

- qu'une demande de délimitation du domaine public à cet endroit sera faite ;

- qu'il y a lieu de supprimer ou modérer l'astreinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2003, présenté par le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient ;

- que le jugement du 30 juin 1998 est devenu définitif ;

- que les installations litigieuses sont toujours en place ;

- que les moyens ne sont pas sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 6°, sous le n° 03MA00753, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2003, présentée pour M. Henry-René X, demeurant domaine de Souvenance, quartier du Loup à Sainte Maxime (83120), par Me GERMANI, avocat ;

M. X demande que la Cour administrative d'appel ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 29 janvier 2003, le condamnant à payer une astreinte provisoire d'un montant total de 26.526,13 euros (vingt six mille cinq cent vingt six euros treize centimes) ;

Il soutient :

- que l'exécution de ce jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

- qu'il a présenté des moyens sérieux dans sa requête au fond ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2003, présenté par le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 juin 1986 ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret du 21 février 1852, modifié par le décret du 26 mai 1967 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me GERMANI pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01MA00348 01MA00350 01MA01514 01MA01515 de M. X sont relatives à la situation de la même parcelle de terrain ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement prononçant une condamnation pour contravention de grande voirie :

En ce qui concerne l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait acquitté le montant de l'amende pénale de 2.000 F (deux mille francs) avant la publication de la loi d'amnistie ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à sa condamnation au paiement d'une amende ; qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 2.000 F (deux mille francs) sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que l'intervention de la loi d'amnistie ne saurait faire obstacle à la poursuite de la réparation des dommages causés au domaine public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, outre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été procédé le 1er avril 1996, par les soins d'une commission instituée par arrêté préfectoral du 12 mars 1996, à la délimitation du rivage de la mer le long de la plage du Saut du Loup, ou plage de Souvenance, en présence notamment, de M. Henry-René X ; que si ce dernier a, par lettre du 24 juin 1996, déclaré faire opposition à la délimitation du domaine public maritime ainsi opérée, il ne soutient pas avoir saisi la juridiction compétente d'un recours contentieux contre cette délimitation ou contre le rejet implicite de sa réclamation résultant du silence gardé sur celle-ci ; qu'il ne soutient notamment pas que l'emplacement de la terrasse en caillebotis, des matelas et parasols visés par le procès verbal de contravention de grande voirie du 8 septembre 1999 n'était pas susceptible d'être atteint par le plus haut flot de l'année ; qu'en se bornant à rappeler les turpitudes de l'administration commises à propos de la plage voisine, et les promesses qui lui auraient été alors faites de mettre un terme définitif à ces procédures sans fin, M. X n'a produit, dans les délais d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges ; que les moyens, présentés après l'expiration du délai d'appel, tirés des irrégularités entachant ce procès verbal, ne sont dès lors pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les jugements de liquidation d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.774-6 du code de justice administrative : Le jugement est modifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ; qu'aux termes de l'article L.774-7 du même code : Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie. ; qu'aux termes de l'article L.911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ; enfin qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;

Considérant que M. X ne conteste pas que le jugement en date du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice le condamnant à remettre les lieux en l'état, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard lui a été notifié dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative et est devenu définitif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement balnéaire et les installations non autorisées que louait M. X à M. BEJA-BAROSA se composent d'un immeuble clos, construit sur une parcelle appartenant à M. X, prolongé par une terrasse, et par une terrasse découverte sur un platelage de bois qui a fait l'objet de la contravention de grande voirie dressée le 8 septembre 1999 ; que la terrasse en caillebotis, les matelas et les parasols ont été retirés, l'exploitation commerciale arrêtée ; qu'il ne subsiste donc sur le domaine public qu'une partie de la terrasse, accessible et largement ensablée ; que, dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de modérer les astreintes provisoires prononcées par les jugements dont M. X fait appel ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, eu égard au comportement de l'administration dans cette affaire, en liquidant l'astreinte à une somme de 10.000 euros (dix mille euros) pour la période du 7 septembre 1998 au 10 janvier 2001 et en réformant ce sens les jugements attaqués ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet les conclusions susmentionnées de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 26 octobre 2000 et du jugement du 29 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nice, non plus que sur l'amende prononcée par le jugement du 26 octobre 2000.

Article 2 : Le montant des astreintes liquidées par les jugements susvisés des 26 octobre 2000, 10 août 2000, 11 juin 2001 et 29 janvier 2003 est réduit à 10.000 euros (dix mille euros).

Article 3 : Le jugement susvisé n° 99-4880 du 26 octobre 2000, et les jugements des 10 août 2000, 11 juin 2001 et 29 janvier 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes 01MA00350, 01MA01514 01MA01515 et 03MA00709 et la requête n° 01MA00348 de M. X sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au secrétaire d'Etat aux transports et à la mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00348 01MA00350 01MA01514 2

01MA01515 03MA00709 03MA00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00348
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;01ma00348 ?
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