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16/09/2003 | FRANCE | N°00MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 00MA00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2000 sous le n° 00MA00908 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 août 2000, présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI). de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, dont le siège est situé 12, rue de la République (30832) à Nîmes cedex 01, par Me COSSA, avocat ;

La C.C.I demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 02 mars 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Alain X une indemnité de licenciemen

t d'un montant de 161.889 francs ;

Classement CNIJ : 14-06-01-03

C

2°/ de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2000 sous le n° 00MA00908 et le mémoire ampliatif enregistré le 16 août 2000, présentés pour la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI). de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, dont le siège est situé 12, rue de la République (30832) à Nîmes cedex 01, par Me COSSA, avocat ;

La C.C.I demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 02 mars 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Alain X une indemnité de licenciement d'un montant de 161.889 francs ;

Classement CNIJ : 14-06-01-03

C

2°/ de condamner M. X à lui payer la somme de 8.000 francs (1.219.59 euros) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'établissement requérant soutient :

- que le jugement est irrégulier, en raison de la violation du principe du contradictoire ; qu'en effet, et à supposer qu'ils n'aient pas, ce faisant, statué ultra petita ,les premiers juges ont fondé leur solution sur l'applicabilité du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, qui n'était pas invoqué par le requérant et ce sans informer les parties ;

- que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en considérant qu'à la date du 1er septembre 1998, le statut du personnel des C.C.I était applicable au personnel enseignant ;

- qu'en outre, ce statut n'était applicable qu'aux agents titulaires, alors que le requérant était un agent contractuel et que la titularisation ne pouvait être implicite ;

- qu'à supposer même qu'il y ait eu licenciement, ce qui est contestable dés lors que le requérant a fait l'objet d'un reclassement auprès de la chambre des métiers, le code du travail n'était pas applicable dés lors que l'intéressé avait la qualité de contractuel de droit public ; que les dispositions de la convention pour la formation, seules invoquées ont été déclarées illégales et sont donc inapplicables, et que le contrat de travail lui-même ne comportait aucune disposition indemnitaire en cas de rupture du lien contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 avril 2001 le recours incident et les conclusions en défense présentés pour M. X qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la C.C.I à lui verser une somme totale de 278.614,85 francs (42.474,56 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité de procédure en fondant leur solution sur l'application d'un statut amplement débattu en première instance par les parties ; qu'il a bien été licencié dés lors que la rupture de contrat de travail le liant à la C.C.I de Nîmes est intervenue à l'initiative de cette dernière et qu'il a été réembauché par une personne morale distincte ; que le licenciement était irrégulier en la forme, sans cause réelle et sérieuse, et abusif ; que le préjudice qu'il a subi s'élève à 278.614,85 francs (42.474,56 euros) soit la somme de 67.109,60 francs (10.230,79 euros) au titre de la perte du bénéfice de sa mutuelle jusqu'à son départ en retraite, la somme de 99.941,75 francs (15.236,02 euros) au titre de la perte de la prime de vacance, de 100.000 francs (15.244,90 euros) au titre du préjudice moral et de 11.563,50 francs (1.762,84 euros) au titre du non respect de la procédure de licenciement applicable aux délégués syndicaux ;

Vu, enregistré le 29 mai 2001, le mémoire en réplique et en défense à l'appel incident présenté pour la C.C.I de Nîmes. La C.C.I fait notamment valoir que l'appel incident concerne un autre chef de préjudice que celui concerné par son appel principal et doit, dés lors, être requalifié en appel principal tardif ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2001, le mémoire présenté pour M. X qui fait valoir que son appel incident est recevable dés lors que c'est l'ensemble de la demande indemnitaire qui est contestée par la C.C.I ; que le statut du personnel titulaire des C.C.I était bien applicable à sa situation, dés lors qu'il occupait à temps complet un emploi permanent ;

Vu, enregistré le 6 mai 2003, le mémoire et les pièces transmises par la C.C.I de Nîmes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 15 juillet 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me PELLEGRIN pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2000, la C.C.I de Nîmes fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2000 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X, recruté comme formateur selon un contrat à durée indéterminée, une indemnité de licenciement d'un montant de 161.889 francs à raison de sa cessation de fonctions, ainsi qu'une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X produit, le 13 avril 2001, un mémoire en défense tendant au rejet de l'appel principal, assorti d'un recours incident tendant à ce que la cour accueille ses autres conclusions indemnitaires, rejetées par les premiers juges ;

Sur l'appel principal de la C.C.I de Nîmes en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant que la C.C.I de Nîmes fait valoir que les premiers juges auraient commis une irrégularité de procédure en omettant de communiquer aux parties, conformément aux prescriptions de l'article précité, le moyen tiré de l'application de l'article 35-2 du statut général du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il résulte toutefois de l'examen du dossier de première instance que si M. X demandait le bénéfice d'un droit à indemnité de licenciement en invoquant le bénéfice de la Convention pour la formation adoptée par la C.C.I. de Nîmes, cette dernière avait elle-même opposé à cette argumentation l'applicabilité du statut général du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en accordant à M. X le droit à indemnité de licenciement qu'il revendiquait, sur un fondement juridique autre que celui qui fondait sa demande mais qui était celui indiqué et débattu par la C.C.I. elle-même, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen nouveau ni violé le principe du contradictoire ; qu'ils n'étaient par suite aucunement tenus de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 611-7, précité, du code de justice administrative ;

Considérant, enfin que l'indemnité de licenciement accordée n'excédant pas le montant demandé, les premiers juges n'ont pas non plus statué ultra petita ;

Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ;

En ce qui concerne le droit à indemnité de licenciement de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du statut général du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction issue de la délibération du 5 mars 1997 de la commission paritaire nationale telle qu'approuvée par arrêté ministériel en date du 25 juillet 1997 : Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services des chambres de commerce et d'industrie... ; que le titre IV du même statut n'autorise le recours à des agents contractuels que pour une durée déterminée ;

Considérant qu'il est constant que M. X exerçait à temps plein une activité de formateur dans un centre de formation d'apprentis crée par la C.C.I de Nîmes et avait la qualité d'agent public ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à la date à laquelle la chambre consulaire a mis fin à ses fonctions, soit le 1er septembre 1998, et nonobstant la circonstance qu'il ait été recruté en 1993 selon un régime de contrat à durée indéterminée, le statut général du personnel des chambres de commerce et d'industrie était applicable à l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que l'article 35-2 du statut général précité dispose : Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se retrouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite ... une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : -jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service... ; que la situation des personnels recrutés selon contrat à durée indéterminée, qui constituent des agents permanents auxquels le dit statut est applicable, doit dans les circonstances de l'espèce et au regard des règles régissant le licenciement, être assimilée à celle d'agents titulaires ; que, quels qu'aient pu être les efforts de reclassement effectués par la C.C.I. de Nîmes, et nonobstant la circonstance qu'ils aient abouti à l'embauche de M. X, selon contrat de travail à durée déterminée, par la Chambre de métiers du Gard, laquelle constitue une entité juridique distincte et non régie par le statut précité, la décision de mettre fin aux fonctions de M. X, prise par la C.C.I. de Nîmes a le caractère d'un licenciement résultant d'une suppression d'emploi ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont accordé à l'intéressé une indemnité d'un montant de 161.889 francs, calculé par application des dispositions de l'article 35-2 précité du statut, en assimilant sa situation à celle d'un agent titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.C.I. de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X une indemnité à hauteur de 161.889 francs (24.679,82 euros), ainsi qu'une somme de 5.000 francs (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que, par la voie du recours incident, M. X demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires, portant sur les sommes de 67.109,60 francs au titre de la perte de bénéfice de la mutuelle, 99.941,75 francs au titre de la perte de prime de vacances, de 100.000 francs au titre de la réparation du préjudice moral subi et de 11.563,50 francs au titre du non respect de la procédure de licenciement applicable aux délégués syndicaux ; que ces demandes indemnitaires sont fondées sur des chefs de préjudice distincts qui soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que les dites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 13 avril 2001, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. X a reçu notification au plus tard le 4 mars 2000, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X doivent également être rejetées ;

Sur les demandes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu L.761-1 du code de justice administrative en accordant à la C.C.I. de Nîmes, non plus qu'à M. X, une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la C.C.I. de Nîmes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la C.C.I. de Nîmes, à M. X et au ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 Septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00908 8


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 16/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00908
Numéro NOR : CETATEXT000007582831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;00ma00908 ?
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