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28/08/2003 | FRANCE | N°99MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 99MA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 sous le n° 99MA00463, présentée pour M. Don Paul X, demeurant ..., par Me MOLLA, avocat ;

M. X, qui fait appel du jugement n° 97-3477 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 du ministre de l'intérieur lui retirant son agrément d'employé de jeux, demande à la Cour :

1°/ de déclarer inexistante la décision n° C 66017 qui lui a été notifiée par procè

s verbal en date du 8 mars 1994 ;

2°/ à titre subsidiaire, d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 sous le n° 99MA00463, présentée pour M. Don Paul X, demeurant ..., par Me MOLLA, avocat ;

M. X, qui fait appel du jugement n° 97-3477 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 du ministre de l'intérieur lui retirant son agrément d'employé de jeux, demande à la Cour :

1°/ de déclarer inexistante la décision n° C 66017 qui lui a été notifiée par procès verbal en date du 8 mars 1994 ;

2°/ à titre subsidiaire, d'annuler la décision n° C 66019 du 11 février 1994 du ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 63-02

C

Il fait valoir que le procès verbal de notification qui lui a été adressé, lequel ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, vise une décision qui ne lui a jamais été communiquée ; que la différence portant sur le numéro des décisions ne résulte pas d'une simple erreur matérielle ; que dès lors, cette décision doit être regardée comme inexistante ; qu'à supposer que la Cour considère l'acte produit par l'administration comme étant le retrait d'agrément pris à son encontre, il y a lieu d'annuler cette décision ; qu'en effet, celle-ci n'est pas motivée ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'implication de M. X dans une affaire de vol et d'escroquerie au sein du casino d'Aix-en-Provence ne pouvait la justifier, sans que l'administration méconnaisse la présomption d'innocence ; que d'ailleurs, il a bénéficié, le 15 février 1996, d'une ordonnance de non lieu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 février 2000, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de M. X ;

2°/ de confirmer le jugement en date du 12 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille ;

Le ministre fait valoir que, s'agissant de l'inexistence de l'acte, la circonstance que le procès verbal de notification ne mentionne pas les voies et délais de recours n'est pas de nature à démontrer cette inexistence ; que le numéro de la décision visée par cet acte de notification est entaché d'une erreur matérielle ; que par suite, les conclusions en inexistence de l'acte ne sont pas fondées ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision attaquée, qui contient les considérations de fait et de droit, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 applicable ; qu'en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision du 11 février 1994, l'intéressé n'a pas produit l'ordonnance de non lieu dont il allègue avoir été le bénéficiaire ; que la mise en examen de M. X dans une affaire de vol et d'escroquerie justifiait les mesures de retrait d'agrément d'employé de jeux et d'exclusion des salles de jeux prises à l'encontre de M. X ; que ces mesures ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence ; que l'ordonnance de non lieu dont l'intéressé a bénéficié est sans incidence sur la légalité de ces mesures ;

Vu, enregistré le 17 mars 2000, le mémoire présenté pour M. X, qui maintient ses précédentes conclusions, en faisant valoir les mêmes moyens ; qu'il fait également valoir que l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée résulte de ce qu'elle ne comporte aucune discussion des observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire qui a précédé l'édiction des mesures en litige ; qu'il produit l'ordonnance de non lieu prononcée en sa faveur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 59-1498 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me TRABUC, substituant Me MOLLA, pour M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de déclaration d'inexistence :

Considérant que si le procès verbal de notification produit aux débats vise une décision portant le n° 66017 alors que la décision produite par le ministre de l'intérieur prononçant, d'une part, le retrait de l'agrément d'employé de jeux dont M. X était titulaire et, d'autre part, l'exclusion des salles de jeux porte le n° 66019, il ressort des pièces du dossier que cette différence de numéro résulte d'une simple erreur matérielle affectant ledit procès verbal ; que, par suite, ni cette circonstance ni au surplus l'absence de mention des voies et délais de recours dans l'acte de notification ne conduisent à regarder comme inexistante la décision du ministre de l'intérieur de retirer à M. X son agrément en qualité d'employé de jeux et de l'exclure des salles de jeux ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'il a présentées tendant à voir constater l'inexistence de la décision prise à son encontre par le ministre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ; qu'une décision de retrait d'agrément peut, compte tenu du but qu'elle poursuit avoir, selon le cas, le caractère d'une mesure de police ou celui d'une sanction ; qu'en fonction des circonstances, le ministre peut, à titre conservatoire, prononcer une mesure de suspension temporaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'irrégularités dans le fonctionnement du service des jeux du casino d'Aix-en-Provence, le ministre de l'intérieur a retiré à M. X son agrément en qualité d'employé de jeux et l'a exclu des salles de jeux ;

En ce qui concerne le retrait d'agrément :

Considérant que la décision en date du 11 février 1994, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré à M. X son agrément d'employé de jeux a revêtu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure de police administrative destinée à préserver le bon ordre de l'établissement de jeux dans lequel il exerçait ses fonctions ; que, pour retirer à M. X son agrément, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif, porté à sa connaissance, que l'intéressé avait été mis en examen dans le cadre d'une affaire de vol et d'escroquerie concernant le casino d'Aix-en-Provence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs il a bénéficié le 15 février 1996 d'une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'instance pénale ; qu'ainsi, en prenant cette mesure, le ministre a commis une erreur d'appréciation ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision de retrait d'agrément pour ce motif ;

En ce qui concerne la décision d'exclusion des salles de jeux :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une mesure de police, le ministre de l'intérieur était tenu de la motiver en application des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en indiquant dans sa décision que cette mesure intervenait sur le fondement des dispositions de l'article 23 § 5 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié et qu'elle était fondée sur le motif porté à la connaissance du ministre selon lequel M. X ainsi que d'autres employés de jeux du casino d'Aix-en-Provence étaient impliqués dans une affaire de vol et d'escroquerie, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision, quand bien même il n'aurait pas répondu aux observations formulées par M. X dans le cadre de la procédure contradictoire organisée en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ;

Considérant, en second lieu, que la situation dans laquelle se trouvait M. X à la date de la décision en litige lui interdisant de fréquenter les salles de jeux, dont la prise en compte ne saurait porter en elle-même atteinte à la présomption d'innocence, était de nature à justifier cette mesure, compte tenu du risque de troubles à l'ordre public existant ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette mesure est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, qu'en tant que ce rejet concerne ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 lui retirant son agrément d'employé de jeux ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-3477 en date du 12 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1994 de lui retirer son agrément comme employé de jeux, ensemble cette dernière décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00463
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MOLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;99ma00463 ?
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