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28/08/2003 | FRANCE | N°96MA11878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 28 août 2003, 96MA11878


Vu, avec les mémoires qui y sont visés, l'arrêt en date du 22 novembre 2001, par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête en tant qu'elle a été présentée par M. Y, a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter la commune de GRABELS à présenter sa défense, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice admini

strative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir enten...

Vu, avec les mémoires qui y sont visés, l'arrêt en date du 22 novembre 2001, par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête en tant qu'elle a été présentée par M. Y, a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter la commune de GRABELS à présenter sa défense, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de GRABELS, approuvé par la délibération contestée de son conseil municipal le 23 septembre 1992 comporte des précisions suffisantes en ce qui concerne tant, s'agissant de l'état initial du site, les cours d'eau La Mosson et Rieu Massel , dont les caractéristiques et l'influence ont été prises en considération notamment par la création, à proximité de ces cours d'eau, de zones où les possibilités de construire sont limitées pour tenir compte du risque d'inondation en cas de crue, qu'en ce qui concerne, s'agissant de l'incidence du plan d'occupation des sols et du parti d'aménagement retenu, la conciliation entre les nécessités d'un développement de l'urbanisation et la préservation de l'identité paysagère de la commune et en particulier des espaces naturels ; qu'il est en de même pour les mesures destinées à assurer la protection de l'environnement, qui font l'objet d'indications suffisantes ; que si M. Y soutient que des erreurs ou des omissions ont été commises, soit il n'apporte pas de précision suffisantes de nature à apprécier la portée de ces manquements soit ceux-ci ne sont pas de nature à faire regarder le rapport de présentation comme entaché d'insuffisance ;

Considérant, en second lieu, que l'avis émis par le commissaire enquêteur sur le projet de révision du plan d'occupation des sols doit, malgré les observations formulées par celui-ci sur certains points, être regardé comme favorable au projet ; que l'avis du commissaire enquêteur ne s'impose pas à la commune ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait illégale du seul fait, à le supposer même établi, que le conseil municipal n'aurait pas pris en compte tout ou partie des remarques formulées par le commissaire enquêteur ni même l'avis défavorable émis par la commune limitrophe de Montpellier, consultée dans le cadre du projet de révision ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'en décidant d'interdire les carrières sur l'ensemble du territoire de la commune de GRABELS, à l'exception des zones NC où elles sont autorisées, et notamment en interdisant lesdites carrières au lieu dit Jasse du Fond , site pressenti par le préfet pour accueillir ce type d'utilisation du sol, le conseil municipal n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des besoins de la commune concernant ce type d'activité et, d'autre part, des caractéristiques des terrains classés en zone NC dont il n'est pas établi qu'ils seraient totalement impropres à une telle exploitation ;

Considérant en deuxième lieu que les pièces du dossier font ressortir que la zone NB située à proximité de la zone I du périmètre de protection des points de captage d'eau potable existants n'empiète pas sur ce périmètre de protection contrairement à ce qu'il est soutenu ; que par suite, le moyen tiré du non respect de ladite protection manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir en ce qu'elle procède au classement de certains terrains en espaces boisés, alors que ceux-ci ne supportent aucun boisement et tandis que d'autres terrains, bien que boisés, ne bénéficient pas d'un tel classement, ces circonstances, qui ne sont pas assorties de précision suffisante sur les terrains concernés dans l'un ou l'autre cas, ne sont pas de nature à entacher la légalité de la délibération en litige ; que si M. Y soutient également sur ce point que les espaces boisés classés seraient excessivement étendus, ce fait, qui résulte d'un calcul des surfaces à protéger à ce titre contenu dans le rapport de présentation dont il a été admis par la commune, dans le cadre de l'enquête publique et par une précision apportée au commissaire enquêteur, qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, ce qui n'est pas sérieusement contesté, n'est pas établi dans le plan d'occupation des sols révisé tel qu'approuvé par la délibération attaquée ;

Considérant en quatrième lieu que la mise en place de zones non aedificandi à proximité, notamment du Rieu Massel , dont il n'est pas établi par le requérant et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle devrait être regardée comme constituant une mesure insuffisante pour parer au risque d'inondation lors des crues de ce cours d'eau, est de nature à faire regarder le document d'urbanisme comme n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

Considérant en cinquième lieu que ni l'insuffisance alléguée, dans la zone du domaine de La Valsière, des réseaux publics, notamment de voirie, d'eau potable et d'assainissement ni l'avis défavorable émis par la commune de Montpellier sur l'urbanisation de cette zone, qui ne lie pas la commune de GRABELS, n'établissent que le classement en NA adopté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de GRABELS ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de la commune de GRABELS qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de GRABELS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°96MA11878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 96MA11878
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;96ma11878 ?
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