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28/08/2003 | FRANCE | N°03MA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 03MA00115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2003, sous le n° 03MA00115, présentée par M. André X, demeurant à ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-169 en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les ordres de recettes émis le 28 novembre 1998, par lesquels le préfet de la Lozère a constitué la SARL Coopérative CREAS, débitrice des sommes de 13 766 F et 14 485 F, en tant que celui-ci n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la cond

amnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euro ;

Classement CNIJ : 5...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2003, sous le n° 03MA00115, présentée par M. André X, demeurant à ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-169 en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les ordres de recettes émis le 28 novembre 1998, par lesquels le préfet de la Lozère a constitué la SARL Coopérative CREAS, débitrice des sommes de 13 766 F et 14 485 F, en tant que celui-ci n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euro ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-01

C

2°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euro en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des dysfonctionnements de l'administration ;

M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 14 novembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les ordres de recettes émis le 28 novembre 1998, par lesquels le préfet de la Lozère a constitué la SARL Coopérative CREAS, débitrice des sommes de 13 766 F et 14 485 F ; que M. X relève appel de ce jugement, en tant qu'il aurait, selon lui, omis de statuer sur ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 500 euro ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et en particulier de la requête soumise aux premiers juges, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 6 janvier 1999, ainsi que du mémoire ampliatif enregistré le 20 avril 1999, que le requérant n'a présenté aucune conclusion tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euro ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que dans son jugement frappé d'appel, le tribunal administratif a omis de statuer sur l'une de ses conclusions ; que ces mêmes conclusions, qui ne peuvent qu'être regardées comme présentées pour la première fois devant la cour administrative d'appel, sont comme telles irrecevables et doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M.LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 Août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00115 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00115
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;03ma00115 ?
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