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28/08/2003 | FRANCE | N°02MA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 02MA02557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 2002, sous le n° 02MA02557, présentée par L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE, DES LIBERTES ET DU COMMERCE, ayant son siège ... ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9903469 en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 mai 1999, du conseil municipal de la commune de Saint-Paul, modifiant le plan d'occupation des sols de la c

ommune ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ de condamner la commune à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 2002, sous le n° 02MA02557, présentée par L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE, DES LIBERTES ET DU COMMERCE, ayant son siège ... ;

L'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9903469 en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 mai 1999, du conseil municipal de la commune de Saint-Paul, modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient :

- que le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles L.123-4-1 du code de l'urbanisme, la modification du POS étant irrégulière, dans la mesure où la commune aurait dû procéder à sa révision ;

- que cette modification est également entachée d'un détournement de pouvoir ;

- que l'absence de toute concertation entache également cette décision d'illégalité ;

Vu, le jugement attaqué ;

Vu, les autres pièces du dossier ;

Vu, le code de l'urbanisme ;

Vu, le code de justice administrative ;

Vu l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

L'association requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicables : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis aux premiers juges et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'association appelante, que cette dernière n'a pas adressé à la commune de Saint-Paul notification de son recours devant le Tribunal administratif de Nice, enregistré le 19 juillet 1999, dirigée contre la délibération du conseil municipal en date du 17 mai 1999, modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que c'est donc à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête ;

Sur les conclusions présentées par L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE, DES LIBERTES ET DU COMMERCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE, DES LIBERTES ET DU COMMERCE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE, DES LIBERTES ET DU COMMERCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L' ASSOCIATION DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE, DES LIBERTES ET DU COMMERCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA02557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02557
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;02ma02557 ?
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