Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2002, sous le n° 02MA01505, présentée pour l'agence EUROPA , dont le siège est à, ... par Maîtres GIRARD- X...
Y... FAURE et SINELLE, avocats ;
L'agence EUROPA demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3820 en date du 24 juin 2002, par laquelle le Président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de paiement établi à son encontre par le trésorier principal de la ville de Toulon, le 6 juillet 1999 ;
2°/ d'annuler ledit titre de paiement ;
Classement CNIJ : 54 - 01- 08- 01
54- 04- 01
C
L'agence EUROPA soutient :
- que l'ordonnance frappée d'appel est irrégulière, dans la mesure où elle a rejeté sa requête pour irrecevabilité, motif pris de ce qu'elle ne contenait aucun moyen à l'appui de ses conclusions ;
- que toutefois, une telle irrecevabilité ne pouvait être soulevée par le premier juge sans qu'elle ait été invitée à régularisée sa requête, ainsi que l'exige une jurisprudence constante du Conseil d'Etat ;
- que le titre de paiement querellé est entaché d'illégalité, dans la mesure où il est privé de tout fondement juridique ;
- que le syndic de copropriété ne saurait, en effet, être tenu responsable des conséquences d'un incendie en lieu et place des copropriétaires ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. .
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l'agence EUROPA au Tribunal administratif de Nice a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 septembre 1999 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de paiement émis le 6 juillet 1999 par le trésorier principal de la ville de Toulon ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif d'inviter l'agence EUROPA à régulariser sa requête ; que par suite, à la date du 24 juin 2002 à laquelle il a statué par ordonnance, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice était fondé à rejeter la requête de l'agence EUROPA ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'agence EUROPA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence EUROPA , et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M.LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA01505