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28/08/2003 | FRANCE | N°02MA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 02MA00125


Vu 1°, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2001 sous le n° 01MA01747, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par Me LEMAIRE, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance n° 01-2909 du 19 juillet 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 17 février 2000 par lequel le maire de la commune d'APT lui a délivré un permis de construire ;

Classement CNIJ :

68-03-03-02-02

C

2°/ de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. ;...

Vu 1°, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2001 sous le n° 01MA01747, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par Me LEMAIRE, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance n° 01-2909 du 19 juillet 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 17 février 2000 par lequel le maire de la commune d'APT lui a délivré un permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

2°/ de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. ;

3°/ de condamner M. à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.7611 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l'arrêté en litige ayant été retiré par le maire d'APT, la demande de sursis à exécution était devenue sans objet ; que son projet respecte les dispositions de l'article 1 NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols puisqu'il exerce une activité agricole dans la zone, qu'il emploie du personnel, qu'il est lui-même affilié à la mutualité sociale agricole ; qu'il lui est nécessaire de transférer le siège de son exploitation ; que la légalité externe de l'acte en litige a été régularisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 16 août 2001, le mémoire présenté par la COMMUNE D'APT, représentée par son maire en exercice, qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour M. , par Me DESSAUD-DELAYE, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°/ de confirmer l'ordonnance attaquée ;

2°/ de condamner le requérant à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir que les arguments développés par M. Y, qui n'établit pas que son projet est nécessaire à son activité, sont inopérants ; que sa qualité d'agriculteur est d'ailleurs discutable compte tenu de la faible importance de son activité agricole ; que le permis de construire modificatif délivré par le maire ne peut être regardé comme ayant retiré le permis de construire du 17 février 2001 ; que la nécessité alléguée par M. Y de transférer le siège de son exploitation résulte de son propre fait ;

Vu, enregistré le 4 mars 2000, le mémoire en intervention présenté par la COMMUNE D'APT qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer les écritures de M. Y ;

2°/ de réformer l'ordonnance du 19 juillet 2001 ;

Elle fait valoir que le projet est bien nécessaire à l'activité agricole de M. Y, qui est obligé de transférer le siège de son exploitation du fait de l'urbanisation du secteur dans lequel il se trouve implanté ;

Vu, enregistré le 8 avril 2002, le mémoire présenté pour M. , qui demande à la Cour de :

1°/ constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, le tribunal administratif ayant statué sur le fond ;

2°/ de condamner M. Y à lui verser 4.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 23 janvier et le 28 février 2002 sous le n° 02MA00125, présentés pour M. André Y, demeurant ..., par Me LEMAIRE, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1'/de réformer le jugement n° 0001863 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. , l'arrêté en date du 17 février 2000 par lequel le maire de la commune d'APT lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 ;

3°/ de condamner M. à verser une somme de 1.525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les conclusions présentées par M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2000 sont devenues sans objet en cours de première instance, le maire de la commune d'APT ayant délivré à M. Y, le 25 juillet 2000, un permis de construire lequel, bien que se présentant sous la forme d'un permis de construire modificatif, constitue une nouvelle autorisation de construire qui s'est substituée à l'arrêté du 17 février 2000 ; que, subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le litige a conservé son objet, le projet autorisé porte sur une construction nécessaire à une activité agricole existante et donc conforme aux dispositions de l'article 1 NC 1 du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, il exploite bien des terres à proximité du terrain sur lequel il envisage de transférer le siège de son exploitation agricole, ce à quoi aucune disposition ne fait obstacle ; qu'il est inscrit à la caisse de la mutualité sociale agricole de Vaucluse en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1985 ; que s'il dispose de terrains agricoles sur une commune voisine et s'il possède déjà une ferme sur le territoire de la commune d'APT, ces circonstances ne peuvent lui être opposées dès lors qu'il s'agit pour lui de transporter le siège de son exploitation sur le site de son projet immobilier ; qu'en effet, le siège existant étant situé dans une zone à vocation d'urbanisation, les nuisances liées à l'exploitation deviennent gênantes et justifient son déplacement dans une zone agricole ; que les directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et de la forêt ont donné un avis favorable sur le projet ; que si la Cour devait examiner le moyen tiré de l'illégalité externe de l'acte en litige, elle devrait constater que le vice a été régularisé par la délivrance du permis de construire du 25 juillet 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 8 mars, 4 avril et 7 août 2002, les trois mémoires en défense présentés pour M. , par Me DESSAUD-DELAYE ;

M. demande à la Cour :

1°/ de confirmer la décision attaquée, l'appel n'étant pas fondé ;

2°/ de condamner le requérant à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 762 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la nécessité du projet pour une activité agricole existante n'est pas justifiée ; que la simple qualité d'agriculteur revendiquée par M. Y ne suffit pas pour lui donner le droit de construire en zone NC alors même que le projet présenterait pour lui une utilité ; que l'urbanisation autour du siège actuel de son exploitation résulte de son propre fait et de son activité immobilière ; qu'il ne justifie pas d'une activité agricole importante dans la zone où il compte s'installer ; que le permis de construire délivré le 25 juillet 2000 est un simple permis modificatif qui ne saurait se substituer au permis initial dont il avait pour seul objet de régulariser le plan masse et le volet paysager ; que toutefois, une telle régularisation n'est pas intervenue, le dossier de la demande de permis de construire modificatif ne comportant pas les pièces requises ; que, notamment, les plans de façade ne comportent pas l'indication des matériaux apparents et des couleurs, le volet paysager demeure insuffisant, alors que l'impact du projet est important compte tenu de sa situation et le plan masse indique l'existence d'un portail qui ne figure pas par ailleurs sur les autres documents ; que la circonstance que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ne se soit pas opposée au projet n'implique pas que celui-ci soit légal ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2003, le mémoire présenté pour M. Y, qui maintient ses précédentes écritures, conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Me PLANTEUX substituant Me LEMAIRE pour M. Y ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par M. Y concernent le même permis de construire et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02MA00125 :

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en date du 25 juillet 2000 que le maire de la commune d'APT a délivré à M. Y non un nouveau permis de construire mais un simple permis de construire modificatif destiné à régulariser celui délivré à l'intéressé le 17 février 2000, lequel est d'ailleurs expressément maintenu en vigueur dans ses dispositions non modifiées ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le litige avait perdu son objet et, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu, pour les premiers juges, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2000 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'APT seuls sont autorisées en zone NCb à vocation agricole : La restauration, l'extension, la construction de bâtiments à condition qu'ils soient nécessaires à une activité déjà existante ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que M. Y, bien qu'affilié à la Mutualité sociale agricole, n'établit pas par les documents qu'il a produits tant en première instance que devant la Cour, la nécessité, pour son activité agricole, du projet de construction autorisé par l'arrêté du 17 février 2000 en litige, consistant en un bâtiment à usage d'habitation et un hangar dès lors, d'une part, que les terrains qu'il possède à proximité immédiate de la localisation de son projet ne font l'objet que d'une exploitation de faible importance et que, d'autre part, le siège de son exploitation est déjà situé sur le territoire de la commune d'APT ; que si le requérant invoque la nécessité de procéder au transfert du siège de son exploitation, du fait d'une urbanisation environnante, cette dernière, d'ailleurs à l'initiative du requérant, ce qui n'est pas sérieusement contesté, il n'établit pas que cette situation impose le déplacement du siège de l'exploitation ; que par suite, le projet autorisé par le maire d'APT n'étant pas susceptible d'être regardé comme nécessaire à l'activité agricole existante de M. Y, l'arrêté du 17 février 2000 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 février 2000 du maire d'APT lui délivrant un permis de construire ;

Sur la requête n° 01MA01747 :

Considérant que dès lors qu'il a été statué sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 17 février 2000 par le maire de la COMMUNE D'APT à M. Y, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. la somme de 762 euros sur le fondement de ces dispositions à la charge de M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01MA01747 de M. Y.

Article 2 : La requête n° 02MA00125 de M. Y est rejetée.

Article 3 : M. Y est condamné à verser à M. la somme de 762 euros (sept cent soixante deux euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. , à la commune d'APT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et M. HERMITTE, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00125 N° 01MA01747 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00125
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;02ma00125 ?
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