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09/07/2003 | FRANCE | N°99MA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 juillet 2003, 99MA00713


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999, le 26 juillet 1999 et le 8 mars 2001, sous le n° 99MA00713, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me GUIN, avocat ;

Classement CNIJ : 67-02-03-01

C

M. et Mme Joël X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4146 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint Marc Jaumegarde

à leur payer la somme de 1.863.808 F en réparation du dommage causé à leur propriété...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999, le 26 juillet 1999 et le 8 mars 2001, sous le n° 99MA00713, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me GUIN, avocat ;

Classement CNIJ : 67-02-03-01

C

M. et Mme Joël X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4146 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint Marc Jaumegarde à leur payer la somme de 1.863.808 F en réparation du dommage causé à leur propriété de St Antonin sur Bayon par l'incendie survenu en juin 1989 ;

2'/ de condamner l'Etat et la commune de Saint Marc Jaumegarde à leur payer la somme susdite de 1.863.808 F assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

3°/ d'ordonner une expertise aux fins de préciser le préjudice ;

4°/ de leur allouer une somme de 7.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que le sinistre a été causé par les travaux forestiers autorisés par arrêté préfectoral du 26 juin 1989 ; que l'Etat est responsable pour avoir dérogatoirement autorisé les travaux forestiers en cause ; que les premiers juges ont estimé à tort que le lien de causalité entre les dommages dont réparation est demandée et l'incendie n'était pas établi ; que la commune est responsable aussi pour ne pas avoir pris les mesures indispensables de sécurité et notamment ne pas s'être opposée aux travaux ; que le préjudice non garanti par un assureur s'élève à 1.863.808 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un incendie, le 28 août 1989 et non en juin 1989 comme le soutiennent les appelants, qui s'était déclaré sur le territoire de la commune de St Marc Jaumegarde a causé des dommages à un certain nombre de propriétés, au nombre desquelles celle de M. et Mme X ; que, pour en demander réparation, les requérants soutiennent que ce sinistre avait pour cause des travaux d'élagage et de débroussaillage de la forêt effectuées par la Société Forêt Plus ; que ces travaux, accomplis, dans le cadre d'une mission de service public prévue, notamment par le règlement communautaire n° 269/79 relatif à l'action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes, étaient poursuivis suite à une convention passée entre l'association syndicale libre de la Vallée de Vauvenargues, propriétaire du terrain où ils devaient avoir lieu, la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale, et l'Etat ; que la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée à la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale et la maîtrise d'oeuvre à l'Etat qui intervenait par le biais des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, dans ces conditions, ces travaux confiés à la Société Forêt Plus suite à un marché passé entre elle et le maître de l'ouvrage délégué avaient le caractère de travaux publics ; qu'ainsi la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur le litige ; que, par ailleurs, les victimes, qui, n'étant pas directement intéressées par les travaux en cause, ont la qualité de tiers, ont seulement la charge de démontrer l'existence d'un préjudice et l'imputabilité aux travaux dont s'agit des dommages dont il est demandé réparation ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de St Marc Jaumegarde :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le maire de St Marc Jaumegarde avait demandé dans un télégramme adressé le 24 juillet 1989 au préfet des Bouches-du-Rhône que les travaux en cause soient reportés à une date ultérieure en raison des risques d'incendie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire serait ensuite verbalement revenu sur cette demande et aurait acquiescé verbalement à l'exécution des travaux ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction que l'organisation et le fonctionnement des services d'incendie et de secours ne sont pas en cause ; qu'en particulier les services d'incendie ont correctement fonctionné ; que le maire n'avait pas à mettre en place une surveillance particulière de la zone en cause ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au maire de St Marc Jaumegarde dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, les travaux n'intéressant pas un ouvrage communal, et n'étant pas accomplis pour le compte de la commune, la responsabilité de celle-ci ne saurait en toute hypothèse être recherchée par les victimes de l'incendie sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que les requérants ne sont donc en tout état de cause pas fondés à se plaindre du rejet par les premiers juges de celles de leurs conclusions qui sont dirigées contre la commune de St Marc Jaumegarde ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que le foyer de l'incendie a pris naissance à 11 h 45, le 28 août 1989, à proximité immédiate de l'endroit où travaillaient les ouvriers de la Société Forêt Plus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, produit dans l'instance pénale, et qui constitue un élément d'information pour le juge administratif au même titre que les autres éléments du dossier, ainsi que des déclarations des employés de la société Forêt Plus, que le terrain où évoluaient les ouvriers était couvert essentiellement de pins d'Alep, le sous étage très dense comprenant chênes kermes, cades, genevriers et genêts épineux, et le sol étant couvert d'aiguilles desséchées et de lichens, tous éléments très inflammables ; que, d'autre part, l'état de sécheresse du terrain était extrême, la réserve en eau étant quantifiée à 6 mm/150, ce qui constituait le seuil le plus bas atteint depuis dix ans ; que le mistral soufflant ce jour-là était important ; qu'enfin, les ouvriers de la Société Forêt Plus évoluaient avec 6 tronçonneuses, matériel dont il est reconnu par l'expert qu'il dégage une chaleur importante, et est susceptible de provoquer, dans certaines circonstances, des étincelles par suite des chocs produits avec des pierres, ou de particules incandescentes pouvant s'échapper des engins ; que, dès lors, la localisation du foyer d'incendie, situé immédiatement derrière les ouvriers, la concomitance entre le départ du sinistre et le travail effectué par la Société Forêt Plus et le déroulement des faits, permettent de regarder comme établi le lien de causalité entre l'activité de la société et le sinistre ; que la circonstance que les poursuites pénales engagées à la suite de l'incendie aient débouché sur un non-lieu, la cause de l'incendie demeurant inconnue, n'est pas opposable au juge des travaux publics statuant sur la responsabilité administrative ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a décidé par le jugement attaqué, que le lien de causalité entre le départ de l'incendie et les travaux menés par la société Forêt Plus n'était pas établi et a pour ce motif rejeté leur requête ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les parties, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que les conséquences dommageables des travaux publics dont il s'agit engageaient bien la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il y intervenait en qualité de maître d'oeuvre et que l'incendie est imputable à un fait commun des participants à ce travail public ; que, s'agissant d'une responsabilité sans faute, la circonstance que l'arrêté préfectoral autorisant, par dérogation, les travaux en cause ne serait pas illégal ou que la faute d'un autre co-auteur aurait déterminé le sinistre ne saurait être utilement opposée par l'un ou l'autre des co-auteurs aux victimes ; que l'Etat ne saurait davantage opposer à celles-ci les dispositions de l'arrêté préfectoral autorisant les travaux qui étaient relatives aux obligations et aux responsabilités du bénéficiaire de la dérogation ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat, à réparer les dommages causés aux requérants par ledit incendie ;

Sur l'étendue du préjudice :

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. et Mme Joël X du fait de l'incendie en cause ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur leur demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la propriété de M. et Mme Joël X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par M. et Mme Joël X du fait des dommages subis par leur propriété de St Antonin-sur-Bayon à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 28 août 1989 sur le territoire de la commune de Saint Marc Jaumegarde.

Article 2 : Le jugement n° 95-4146 en date du 16 février 1999 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme Joël X, procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la propriété de M. et Mme Joël X à la suite de l'incendie qui a eu lieu le 28 août 1989. L'expert se rendra sur les lieux et se fera remettre tout document de nature à justifier de l'existence et du montant du préjudice subi. Il donnera son avis sur ces points.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.

Article 5 : Les frais d'expertise et les conclusions relatives aux frais irrépétibles sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X, à l'Etat (ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) et à la commune de Saint Marc de Jaumegarde.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2002, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er octobre 2002.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

M. François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00713
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-09;99ma00713 ?
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