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09/07/2003 | FRANCE | N°99MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 09 juillet 2003, 99MA00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999 sous le n° 99MA00712, présentée pour M. et Mme Romano X, demeurant ...), par Me GUIN, avocat ;

M. et Mme Romano X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4145 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint Marc Jaumegarde à leur payer la somme de 1 304 360 F en réparation du dommage causé à leur propriété par l'incendie

survenu le 28 août 1989 ;

2'/ de condamner l'Etat et la commune de Saint Ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 1999 sous le n° 99MA00712, présentée pour M. et Mme Romano X, demeurant ...), par Me GUIN, avocat ;

M. et Mme Romano X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4145 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint Marc Jaumegarde à leur payer la somme de 1 304 360 F en réparation du dommage causé à leur propriété par l'incendie survenu le 28 août 1989 ;

2'/ de condamner l'Etat et la commune de Saint Marc Jaumegarde à leur payer la somme susdite assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande soit le 21 décembre 1994 ;

3°/ de leur allouer la somme de 7.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 67-02-03-01

C

Ils soutiennent que le sinistre a été causé par les travaux forestiers autorisés par arrêté préfectoral du 26 juin 1989 ; que l'Etat est aussi responsable pour avoir dérogatoirement autorisés les travaux forestiers en cause ; que les premiers juges ont estimé à tort que le lien de causalité entre les dommages dont réparation est demandée et l'incendie n'était pas établi ; que la commune est responsable aussi pour ne pas avoir pris les mesures indispensables de sécurité et notamment ne pas s'être opposée aux travaux ; que le préjudice non garanti par un assureur s'élève à 1 304 360 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2000, présenté pour la commune de Saint Marc Jaumegarde agissant par son maire dûment habilité, par Me TARLET, avocat ; la commune conclut :

1°/ au rejet de la requête, elle soutient que le maire s'est opposé aux travaux ; qu'il n'a commis aucune faute ; qu'en effet le dispositif de lutte contre les incendies a été rapide et efficace ;

2°/ à être garantie de toute condamnation éventuelle par la Société Forêt Plus, la Société du Canal de Provence et l'Etat ; elle soutient que seules ces personnes ont participé effectivement aux travaux publics en cause ;

3°/ à l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2001, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et sollicitent une expertise aux fins de préciser leur préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 août 1989 un incendie qui s'était déclaré sur le territoire de la commune de Saint Marc Jaumegarde a causé des dommages à la propriété de M. et Mme Romano X ; que, pour en demander réparation les requérants soutiennent que ce sinistre avait pour cause des travaux d'amélioration de la forêt effectués par la Société Forêt Plus ; que ces travaux, accomplis, dans le cadre d'une mission de service public prévue, notamment par le règlement communautaire n° 269179 relatif à l'action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes étaient poursuivis suite à une convention passée entre l'Association syndicale libre de la Vallée de Vauvenargue, propriétaire du terrain où ils avaient lieu, la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale, et l'Etat ; que la maîtrise d'ouvrage avait été déléguée à la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale et la maîtrise d'oeuvre à l'Etat qui intervenait par le biais des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, dans ces conditions, ces travaux confiés à la Société Forêt Plus suite à un marché passé entre elle et le maître de l'ouvrage délégué, avaient le caractère de travaux publics ; qu'ainsi les requérants qui ont la qualité de tiers par rapport à ces travaux ont la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages dont ils demandent réparation aux travaux publics dont s'agit ;

Considérant que le foyer de l'incendie, qui a causé des dommages à la propriété du requérant, a pris naissance à 11 h 45, le 28 août 1989, dans un rayon de 10 mètres, au centre de l'endroit dans lequel se trouvaient les ouvriers de la Société Forêt Plus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, produit dans l'instance pénale, et qui constitue un élément d'information pour le juge administratif au même titre que les autres éléments du dossier, ainsi que les déclarations des ouvriers de la Société Forêt Plus, que le terrain ou dans lequel évoluaient les ouvriers, était composé essentiellement de pins d'Alep, le sous étage très dense comprenant chênes kermes, cades, genévriers et genêts épineux, et le sol étant couvert d'aiguilles desséchées et de lichens ; que, d'autre part, l'état de sécheresse du terrain était extrême, la réserve en eau étant quantifiée à 6 mm/150, ce qui constituait le seuil le plus bas atteint depuis dix ans ; que le mistral soufflant ce jour là était important ; qu'enfin les ouvriers de la Société Forêt Plus évoluaient avec 6 tronçonneuses, matériel dont il est reconnu par l'expert, qu'il dégage une chaleur importante, et est susceptible de provoquer, dans certaines circonstances des étincelles tant par les chocs produits avec des pierres, que par les particules incandescentes pouvant s'échapper des engins ; que, dès lors, la localisation du foyer d'incendie, derrière les ouvriers, la concomitance entre le départ du sinistre et le travail effectué par la Société Forêt Plus et le déroulement des faits, permettent d'établir le lien de causalité entre l'activité de la société et le sinistre ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, a décidé par le jugement attaqué, que le lien de causalité entre le démarrage d'incendie et les travaux menés par la société, ne pouvait être regardé comme établi ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à réparer les dommages causés aux requérants par ledit incendie ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Saint Marc Jaumegarde :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, d'une part que le maire de Saint Marc Jaumegarde avait demandé au préfet des Bouches-du-Rhône que les travaux en cause soient reportés à une date ultérieure en raison des risques d'incendie, et, d'autre part, que des mesures préventives normales avaient été prises pour pallier ce risque, et enfin que les secours sont arrivés sur les lieux très peu de temps après le début du sinistre ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être utilement reprochée au maire Saint Marc Jaumegarde dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. et Mme Romano X du fait de l'incendie en cause ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur leur demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la propriété de M. et Mme Romano X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par M. et Mme Romano X du fait des dommages subis par leur propriété de Saint Antonin sur Bayon à la suite de l'incendie qui s'est déclarée le 28 août 1989 sur le territoire de la commune de Saint Marc de Jaumegarde.

Article 2 : Le jugement n° 95-4145 en date du 16 février 1999 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme Romano X procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la propriété de M. et Mme X. L'expert se rendra sur les lieux et se fera remettre tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant du préjudice subi. Il donnera son avis sur ces points.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.

Article 5 : Les frais d'expertise et les conclusions relatives aux frais irrépétibles sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) et à la commune de Saint Marc Jaumegarde.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2002, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er octobre 2002.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00712
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-09;99ma00712 ?
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