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02/07/2003 | FRANCE | N°99MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 99MA00029


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE sous le n° 99MA00029, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 janvier 1999, présentés pour la commune de COLLIOURE, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La commune de COLLIOURE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97/1612, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de MONTPELLIER a annulé l'arrêté en date du 1er avril 1997, par lequel le maire de la commune de COLLIOURE a délivré à Monsieur Baruk X, un permis de construire un

immeuble d'habitation, au lieu-dit Cap Dourats ;

Classement CNIJ : 68-03-03...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE sous le n° 99MA00029, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 janvier 1999, présentés pour la commune de COLLIOURE, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La commune de COLLIOURE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97/1612, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de MONTPELLIER a annulé l'arrêté en date du 1er avril 1997, par lequel le maire de la commune de COLLIOURE a délivré à Monsieur Baruk X, un permis de construire un immeuble d'habitation, au lieu-dit Cap Dourats ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02

C

2°/ de condamner l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE et Monsieur Jean-Claude BEAUDINOT, requérants en première instance, à lui

verser la somme de 28.944 Francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune de COLLIOURE soutient :

-que contrairement à l'appréciation formulée par les premiers juges, qui se sont fondés sur leur jugement du 15 septembre 1998 annulant la révision partielle du POS de COLLIOURE, la création d'une zone NAe au lieu-dit Cap Dourats n'est nullement entachée d'illégalité ;

-qu'en effet, les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme n'ont nullement été méconnues ; qu'en particulier, l'urbanisation réalisée par le POS révisé s'est effectuée en continuité avec l'agglomération existante, l'ensemble des zones classées NA se situant dans une partie déjà urbanisée de la commune, située au nord de l'agglomération ; qu'au surplus, la zone NA jouxte des parties déjà construites ;

-que la surface autorisée est très faible et n'est pas , comme telle, susceptible, de jurisprudence constante, de porter atteinte aux dispositions de la loi ;littoral codifiées à l'article L.146 du code de l'urbanisme ;

-que, subsidiairement, les zones classées en zone NA constituent un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

-que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les éléments constitutifs d'un détournement de pouvoir ne sont pas réunis en l'espèce ;

-que la commune a recherché l'intérêt général en sauvegardant, par une délocalisation, l'activité traditionnelle de salage des anchois ; que si elle a pu acquérir de gré à gré, à un prix conforme à l'appréciation des domaines, faisant ainsi l'économie d'une procédure d'expropriation, les parcelles nécessaires à cette translation des industries de l'anchois, elle a recherché une solution équitable en permettant le relogement sur place du propriétaire ; que le classement d'une parcelle en zone NAe au profit du propriétaire des parcelles nécessaires doit être regardé comme motivée par l'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 3 décembre 1999, le mémoire en défense produit par l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE, concluant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de COLLIOURE à leur verser la somme de 5.000 Francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la suppression, dans le mémoire de la commune, des passages diffamatoires ;

Ils soutiennent :

-qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le POS de la commune est entaché d'illégalité en tant qu'il crée une zone NAe au lieu-dit Cap Dourats ;

-qu'en effet, la convention conclue entre le maire de COLLIOURE et M.X, propriétaire des parcelles classées en zone NA par le POS révisé a été conclue, dans le seul intérêt de ce dernier et sans autorisation du conseil municipal ;

-que le déplacement des unités de salage d'anchois n'est qu'un prétexte et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le détournement de pouvoir ;

-que le relogement sur place de M.BENSEMHOUN ne s'imposait nullement ;

-que les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ont été méconnues, en ce que l'urbanisation réalisée, l'a été en rupture avec l'urbanisation de l'agglomération existante, et sans aboutir à la formation d'un hameau nouveau, intégré à l'environnement ;

-que la création du secteur 1 NAe litigieux est en contradiction avec le parti d'aménagement retenu dans le POS de 1994 ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2000, le mémoire ampliatif présenté pour la commune de COLLIOURE, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens, concluant en outre à la suppression dans les écritures en défense de l'association, de passages diffamatoires et injurieux et exposant en outre que l'illégalité du POS, à la supposer établie, n'entraînerait pas automatiquement celle du permis de construire querellé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de M. MAILLET, président de l'ASSOCIATION APSEC ;

-et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 31 décembre 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 1er avril 1997 par lequel le maire de la commune de COLLIOURE a délivré à Monsieur Baruk X l'autorisation de construire un immeuble d'habitation au lieu-dit Cap Dourats, classé en zone 1 NAe du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de COLLIOURE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que par un arrêt en date du 10 avril 2003, la Cour de céans a confirmé l'annulation, prononcée par le Tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 15 septembre 1998, de la délibération du 25 octobre 1996, par laquelle le conseil municipal de la commune de COLLIOURE avait approuvé la troisième révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'il créait un secteur d'habitation 1 NAe au lieu-dit Cap Dourats ; que dès lors que le permis de construire accordé le 1er avril 1997 à Monsieur Baruk X n'a pu lui être délivré que sur le fondement des dispositions jugées illégales du plan d'occupation des sols, qui n'ont été spécialement édictées que pour rendre possible l'opération litigieuse, celui-ci doit être regardé comme entaché, par voie de conséquence, d'illégalité ; qu'il suit de là que la commune de COLLIOURE ne peut à bon droit soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris, les premiers juges ont prononcé l'annulation dudit permis de construire ;

Sur les conclusions présentées par la commune de COLLIOURE tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

Article 41 alinéas 3 à 5 : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ;

Considérant, d'une part, que le passage du mémoire en défense présenté par l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE et Monsieur Jean-Claude BEAUDINOT, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 1999 commençant par les mots On ne s'interrogera pas vainement... et finissant par les mots ...casino à COLLIOURE, celui commençant par Il faut en conclure que M.FAJAL... et se terminant par ...tiers intéressé, celui commençant par ...l'opération de salaison... et se terminant par ...industrie des saleurs, celui, enfin, commençant par Alors qu'à COLLIOURE ... et se terminant par ...propres lois présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en revanche, les autres passages incriminés n'excédant pas le droit à la libre discussion, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.741-3 du code de justice administrative : Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. ; que, dans la mesure où les allégations diffamatoires dont s'agit ont, avec les faits de la cause dont elle est saisie et qu'elle juge au fond, un lien suffisant, il y a lieu, pour la Cour, de condamner le président de l'association requérante à verser au maire de la commune de COLLIOURE, une somme de 0,15 euros, au titre des dommages-intérêts ;

Sur les conclusions présentées par l'association défenderesse tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

Considérant que le passage de la requête de la commune de COLLIOURE jugé diffamatoire par l'association défenderesse ne porte pas atteinte à l'honneur de son fondateur et n'excède pas le droit à la libre discussion ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur les conclusions présentées par la commune de COLLIOURE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de COLLIOURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de COLLIOURE à payer à l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de COLLIOURE est rejetée.

Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE, en date du 18 janvier 1999 sont supprimés.

Article 3 : Le président de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE est condamné à verser au maire de la commune de COLLIOURE une somme de 0,15 euros au titre des dommages-intérêts.

Article 4 : La commune de COLLIOURE versera une somme de 800 euros à l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de COLLIOURE, à Monsieur X et à l'association pour la préservation du site et de l'environnement de COLLIOURE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Melle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00029
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;99ma00029 ?
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