Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002 sous le n° 02MA001574, présentée par Mme Marina X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-2150 en date du 15 mai 2002 par laquelle le président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal enregistre sa plainte pour violation du secret médical à l'encontre d'un agent hospitalier employé par l'hôpital de Tarascon ;
Classement CNIJ : 17-03-02-04
C
Elle fait valoir qu'elle porte plainte contre un cadre infirmier supérieur de l'hôpital de Tarascon pour violation du secret médical dès lors que cet agent a fait mention devant la surveillante du service de son état dépressif pour justifier son changement de service ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, pour rejeter, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de Mme X tendant à ce que le Tribunal ordonne l'enregistrement de sa plainte pour violation du secret médical, à l'encontre d'un agent hospitalier employé par l'hôpital de Tarascon, le premier juge a estimé que l'action de Mme X tendait à mettre en cause la responsabilité personnelle d'un agent public ; qu'il y a lieu, par adoption du motif susanalysé retenu par le premier juge, qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel par Mme X, de rejeter la requête de cette dernière ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI
Le greffier,
signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 02MA001574