La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°02MA01574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 02MA01574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002 sous le n° 02MA001574, présentée par Mme Marina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-2150 en date du 15 mai 2002 par laquelle le président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal enregistre sa plainte pour violation du secret médical à l'encontre d'un agent hospitalier employé par l'hôpital de T

arascon ;

Classement CNIJ : 17-03-02-04

C

Elle fait valoir qu'elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2002 sous le n° 02MA001574, présentée par Mme Marina X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-2150 en date du 15 mai 2002 par laquelle le président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal enregistre sa plainte pour violation du secret médical à l'encontre d'un agent hospitalier employé par l'hôpital de Tarascon ;

Classement CNIJ : 17-03-02-04

C

Elle fait valoir qu'elle porte plainte contre un cadre infirmier supérieur de l'hôpital de Tarascon pour violation du secret médical dès lors que cet agent a fait mention devant la surveillante du service de son état dépressif pour justifier son changement de service ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de Mme X tendant à ce que le Tribunal ordonne l'enregistrement de sa plainte pour violation du secret médical, à l'encontre d'un agent hospitalier employé par l'hôpital de Tarascon, le premier juge a estimé que l'action de Mme X tendait à mettre en cause la responsabilité personnelle d'un agent public ; qu'il y a lieu, par adoption du motif susanalysé retenu par le premier juge, qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel par Mme X, de rejeter la requête de cette dernière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA001574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01574
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;02ma01574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award