Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2001 sous le N° 01MA00985, présentée par M. Louis X, demeurant ... .
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 99-6932 en date du 28 février 2001 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à contester le classement en zone agricole d'une parcelle lui appartenant et située sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-Les-Forts ;
Classement CNIJ : 54-01-01
C
Il fait valoir, que la parcelle dont il est propriétaire, d'une superficie de 9050 m2, cadastrée section B, n°482, est desservie par les équipements publics, eau, voirie, électricité, téléphone et assainissement, et est environnée de parcelles constructibles ;
- que nonobstant ses caractéristiques, elle a été classée en zone non constructible alors qu'auparavant elle était classée dans une zone à usage commercial et artisanal ;
- que la décision du tribunal administratif de rejeter sa demande le surprend car le fait de porter cette affaire devant le tribunal est un recours formé contre une décision ;
- qu'il transmet à sa requête notamment le plan cadastral, la réponse de la mairie confirmant le déclassement et le certificat d'urbanisme ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2002, présenté au nom de la commune de Saint-Vincent-Les-Forts par son maire et par lequel il précise à la Cour qu'il est curieux que la parcelle appartenant au requérant ait été déclassée en zone agricole dans la mesure où elle est voisine de plusieurs constructions, qu'elle est proche des équipements publics, que son accès ne se fait pas sur le CD 900 ; qu'ainsi, pour l'avenir, cette parcelle peut devenir constructible ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2002, présenté par M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 14 juin 2003, présenté par M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de M. Louis X ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la contestation du classement en zone agricole d'une parcelle, cadastrée section B n° 482, lui appartenant et sise sur le territoire de la commune de Saint-Vincent-Les-Forts ; qu'en réponse à la mise en demeure de produire la décision qu'il entendait contester, qui lui a été adressée par les services du greffe du tribunal en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, M. X a transmis une attestation du maire de la commune en date du 23 novembre 1999 certifiant que la parcelle en cause avait été déclassée en zone NC ; que, toutefois, ladite correspondance ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Vincent-Les-Forts, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI
Le greffier,
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00985 2