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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 juin 2003, 99MA01557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01557, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant Lotissement Belle Vista, 396, avenue Pessicart à Nice (06100) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1997 par laquelle le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie a prononcé son exclusion, en cours de scolarité, pour inaptitude prati

que ;

2°/ d'annuler la décision du 2 mai 1997 par laquelle le directeur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 1999 sous le n° 99MA01557, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant Lotissement Belle Vista, 396, avenue Pessicart à Nice (06100) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1997 par laquelle le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie a prononcé son exclusion, en cours de scolarité, pour inaptitude pratique ;

2°/ d'annuler la décision du 2 mai 1997 par laquelle le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie a prononcé son exclusion, en cours de scolarité, pour inaptitude pratique ;

Classement CNIJ : 30-01

61-035

C

Il soutient qu'il lui a été très difficile de reprendre des études à 40 ans et que la décision attaquée l'a exclu de la troisième année à moins de six mois de l'obtention du diplôme ; qu'actuellement sa situation est beaucoup plus favorable à la reprise de sa formation en qualité d'infirmier car il a une expérience professionnelle de plus de deux ans en qualité d'aide-soignant et se voit confier des tâches de responsabilité dans l'organisation des soins ; que compte tenu de cette expérience, s'il peut obtenir son diplôme d'infirmier, il se verra très rapidement confier un poste d'infirmier coordinateur ; qu'en ce qui concerne les méthodes utilisées par l'Institut de formation Sainte-Marie, il reprend les termes de sa requête du 17 septembre 1997 devant le Tribunal administratif de Nice ; que selon celle-ci, l'exposant conteste la composition de son dossier de scolarité soumis au conseil technique ayant donné un avis sur son exclusion, l'appréciation qui a été faite sur ses aptitudes pratiques à la profession d'infirmier en cours d'études et notamment lors du stage en urologie qu'il a effectué en novembre et décembre 1996 en raison du comportement odieux à son égard de la surveillante et un détournement de pouvoir des autorités en cause avec notamment des falsifications de documents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2000 présenté par l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie ;

L'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que le conseil technique a eu pour consultation l'ensemble des pièces du dossier de M. X ; que le conseil s'est prononcé à une large majorité sur l'exclusion de ce dernier, au vu de ce dossier qui faisant ressortir de mauvais résultats lors des stages pratiques et des mises en situations professionnelles et ce selon les avis de l'équipe pédagogique et des cadres responsables de stage ; que si M. X invoque son expérience professionnelle en qualité d'aide-soignant, l'exercice de la profession d'infirmier ne répond pas aux mêmes exigences que la profession d'aide-soignant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le conseil technique, appelé à donner son avis sur l'exclusion envisagée de M. X en application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, réuni une première fois le 4 mars 1997 puis, après un supplément d'instruction, une seconde fois le 30 avril 1997, a pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier scolaire de M. X ; que la seule circonstance que ce dossier comportait une erreur qui était défavorable au requérant quant à la moyenne dont il avait bénéficié en deuxième année, n'a pu vicier substantiellement l'avis rendu par ledit conseil technique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même à supposer que l'appréciation faite sur le stage d'urologie effectué par M. X du 18 novembre au 27 décembre 1996 ait été faussée par l'hostilité dont aurait fait preuve, à son égard, la surveillante de stage, ce qui n'est pas établi, de nombreux stages effectués par le requérant et la majorité des résultats des mises en situations professionnelles obtenus durant ses années d'études à l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie et notamment en troisième année, ont révélé de graves insuffisances quant à son aptitude pratique à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Considérant qu'il n'est pas établi que directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie a entaché la décision attaquée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, lequel ne peut utilement invoquer les sacrifices qu'il a dû consentir pour reprendre des études tardivement et son expérience professionnelle en qualité d'aide-soignant acquise à la suite de son éviction de l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01557
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma01557 ?
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