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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA01256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 juin 2003, 99MA01256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1999 sous forme de télécopie, confirmée par un original le 8 juillet 1999 sous le n° 99MA01256, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO représentée par son maire en exercice, par Me SALASCA, avocat ;

La COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia l'a, à la demande de Mme Marie-Madeleine X, attachée territoriale, condamnée à verser à celle-ci

la somme représentant vingt-cinq points majorés d'indice pour la période du 1er ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1999 sous forme de télécopie, confirmée par un original le 8 juillet 1999 sous le n° 99MA01256, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO représentée par son maire en exercice, par Me SALASCA, avocat ;

La COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia l'a, à la demande de Mme Marie-Madeleine X, attachée territoriale, condamnée à verser à celle-ci la somme représentant vingt-cinq points majorés d'indice pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 au titre de la nouvelle bonification indiciaire et en qualité de chef de la division réglementation générale et sécurité de la commune ;

2°/ de rejeter la demande de Mme X tendant à sa condamnation à lui verser la somme représentant vingt-cinq points majorés d'indice pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 au titre de la nouvelle bonification indiciaire et en qualité de chef de la division réglementation générale et sécurité de la commune ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C+

Elle soutient que le jugement attaqué, a fait état, en méconnaissance des droits fondamentaux de la défense, d'un mémoire produit par Mme X, enregistré le 23 avril 1999 au greffe du tribunal administratif alors que celui-ci ne lui a jamais été communiqué ; que sur le fondement de ce mémoire, le tribunal a considéré que le maire d'Ajaccio se trouvait en compétence liée pour accorder la nouvelle bonification indiciaire à l'agent en cause sur le fondement du décret du 29 mai 1997 ; que le tribunal a fait une interprétation erronée de son argumentation en considérant comme un argument fondant la décision, ce qui n'a été relaté par la ville dans son mémoire que comme l'un des exemples de la non efficience professionnelle de l'intimée qui devait être palliée par son supérieur hiérarchique direct ; que l'autorité exécutive communale a compétence exclusive pour apprécier la réalité des fonctions d'encadrement de ses agents ; que Mme X n'a pas réellement exercé ses fonctions en qualité de chef de la division réglementation générale et sécurité durant la période litigieuse, notamment en ce qui concerne le service des cimetières et le service des halles et marchés ; que l'organigramme produit par Mme X n'a qu'une valeur prospective et les divisions prévues par celui-ci, indiquant le nom des agents qui y sont affectés n'ont pas, à ce jour, été mises en application ; que de même, cet organigramme a naturellement évolué et est encore susceptible d'évoluer à l'avenir ; que ce projet ne peut en rien préjuger de la réalité des fonctions d'encadrement exercées par Mme X ; que lors d'un entretien fin année 1997, de nombreuses observations ont été faites à celle-ci sur son manque d'efficience professionnelle quant à l'encadrement des agents, notamment pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 1999 présenté pour Mme Marie-Madeleine X, ... par Me PASTOREL, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner la COMMUNE D'AJACCIO à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que dans sa demande préalable à l'administration communale, elle a sollicité la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 1996, date de sa prise de fonction en qualité de chef de la division réglementation générale et sécurité ; que le maire ne lui a accordé, par un arrêté du 25 mai 1998, la bonification indiciaire de vingt-cinq points majorés qu'à partir du 1er janvier 1998 ; que sur le fondement de l'article 1er du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, l'autorité administrative est en compétence liée ; qu'il ne lui appartient pas de s'arroger un pouvoir discrétionnaire de décider au cas par cas, et en fonction des mérites et qualités des personnels intéressés, d'attribuer ou non la nouvelle bonification indiciaire ; que la question n'est pas de savoir dans quelles conditions l'exposante exerçait ses fonctions mais si elle répond bien aux prescriptions de l'article 1er du décret susmentionné eu égard à ses fonctions et au nombre d'agents que ces fonctions lui donnaient à encadrer ; qu'elle a bien été nommée aux fonctions de chef de la division réglementation générale et sécurité de la commune pour la période litigieuse ; que l'organigramme et la liste des agents affectés aux différents services de cette division, laquelle n'est pas contestée, corrobore le fait qu'elle avait dans ces fonctions, l'encadrement de plus de vingt agents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié par le décret n° 97-692 du 29 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la supposer établie, la seule circonstance que le mémoire de Mme X enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 23 avril 1999 n'ait pas été communiqué à la COMMUNE D'AJACCIO, et ce alors que le jugement attaqué, lequel n'a pas fait une interprétation erronée de l'argumentation de la commune, ne s'est pas fondé sur un moyen qui n'aurait été soulevé que dans ce mémoire, n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 juillet 1991 modifié par le décret n°97-692 du 29 juillet 1997, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, une bonification indiciaire de vingt-cinq points majorés est versée mensuellement aux attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service comptant au moins vingt agents ; que Mme X a sollicité le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire en sa qualité de chef de la division réglementation générale et sécurité de la COMMUNE D'AJACCIO pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, attachée territoriale, a été nommée par une décision en date du 21 octobre 1996 du maire d'Ajaccio en qualité de chef de la division réglementation générale et sécurité de la commune, à compter du 1er novembre 1996 ; qu'un organigramme des services municipaux daté de décembre 1996, dont la commune d'Ajaccio n'établit pas qu'il n'aurait eu qu'un caractère prospectif et qu'il n'aurait pas été mis en application, corrobore cette affectation de Mme X ; qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué qu'une décision du maire d'Ajaccio aurait mis fin aux fonctions de Mme X durant la période en cause ; qu'il ressort de la liste des agents affectés à cette division, produite par Mme X, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par la COMMUNE D'AJACCIO comme retraçant les affectations à cette division durant la période litigieuse, que cette division qui comprenait le service de la réglementation générale-sécurité, le service de la police municipale-horodateurs, le service des cimetières et enfin le service des halles et marchés, comportait plus d'une quarantaine d'agents ; que si la COMMUNE D'AJACCIO soutient que Mme X n'aurait pas exercé effectivement, jusqu'au 31 décembre 1997, certaines fonctions afférentes à sa qualité notamment en ce qui concerne le service des cimetières et le service des halles et marchés, les pièces produites par Mme X contredisent cette allégation ; qu'en tout état de cause, la seule direction effective des autres services de la division aurait suffi à lui faire encadrer plus de vingt agents ; qu'enfin, les insuffisances éventuelles de Mme X dans l'exercice de fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en égard au nombre d'agents encadrés, si elles pouvaient permettre, dans l'intérêt du service, leur retrait à celle-ci, n'étaient pas de nature, en tout état de cause, à fonder légalement un refus de versement de la nouvelle bonification indiciaire dont s'agit tant que l'intéressée restait dans son affectation et exerçait effectivement lesdites fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia, l'a condamnée à verser à Mme X une somme équivalente au montant de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle celle-ci avait droit pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la commune d'Ajaccio à verser la somme de 1.000 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ajaccio versera à Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01256
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma01256 ?
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