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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99MA00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999 sous le n° 99MA00929, présentée pour la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par la S.E.L.A.R.L Eydoux Modelski, société d' avocats ;

La SOCIETE ANONYME
X...
demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à lui verser une indemnité de 90.000 F que la SOCIETE

ANONYME
X...
estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la modification ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999 sous le n° 99MA00929, présentée pour la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par la S.E.L.A.R.L Eydoux Modelski, société d' avocats ;

La SOCIETE ANONYME
X...
demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Béziers à lui verser une indemnité de 90.000 F que la SOCIETE ANONYME
X...
estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la modification de l'objet du marché du 19 janvier 1992 ;

Classement CNIJ : 39-04-02-03

C

2°/ de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui payer la somme de 1.044.958,24 F, prix du marché, outre les frais complémentaires de 341.144 F ;

3°/ de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que les ordres de service ont été modifiés en janvier 1992 ;

- qu'un avenant portant l'ensemble du marché à la somme de 1.044.956,24 F le 10 novembre 1993 a été accepté ;

- que les nouvelles conditions ont été imposées à partir du mois d'octobre 1994 ;

- que le marché a été modifié unilatéralement par lettre du 5 décembre 1994 ;

- que la rupture du marché a été refusée par la SOCIETE ANONYME
X...
;

- qu'il n'est pas démontré que la SOCIETE ANONYME
X...
n'a pas rempli ses prestations ;

- que la SOCIETE ANONYME
X...
établit l'intégralité des débours et des charges qu'elle avait engagés, soit 341.144 F ;

- que le cocontractant victime d'une résiliation anticipée du marché, sans avoir commis de faute, a droit à être indemnisé ;

- que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du dommage, donc s'élever au montant du marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 1999, présenté par le centre hospitalier de Béziers, qui conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la SOCIETE ANONYME
X...
, présentées devant les premiers juges, à titre subsidiaire au rejet de la requête d'appel de la SOCIETE ANONYME
X...
et à la condamnation de la SOCIETE ANONYME
X...
à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il a été constaté en 1994, que le marché concernant le lot équipements cuisine, ne pouvait satisfaire les besoins du nouvel établissement, le marché n'ayant pas été soumis à l'avis des services vétérinaires, l'espace réservé à la cuisine étant insuffisant, et le matériel et le schéma technique proposés obsolètes ;

- que le centre hospitalier de Béziers avait la possibilité de solliciter et d'obtenir les modifications qui s'imposaient ;

- que la SOCIETE ANONYME
X...
a refusé toute discussion ;

- que la SOCIETE ANONYME
X...
avait déjà reçu la somme de 138.389,38 F T.T.C ;

- que c'est son attitude qui a suscité la rupture du contrat ;

- qu'elle a refusé de fournir, poser, raccorder et essayer trois cellules de refroidissement et de caniveaux inox, prévues au marché ;

- que c'est ce refus d'exécution qui est à l'origine de la rupture du contrat ;

- que le montant du préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 septembre 1999, présenté pour la SOCIETE ANONYME
X...
, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient :

- que les éléments visés au contrat résultent de la volonté commune des parties ;

- qu'il appartient au centre hospitalier de Béziers de faire savoir en temps voulu au contractant qu'il souhaitait du matériel ultra-moderne ;

- que les nouvelles conditions que souhaitait imposer l'hôpital les rendaient impossibles ;

- que la circonstance que l'intérêt général soit à la base de la résolution du marché n'est pas de nature à écarter le droit à indemnisation ;

- que le moyen tiré du respect de la mise en demeure du 22 novembre 1994 est inopérant ;

Vu les autres pièces du marché ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... de la S.E.L.A.R.L Eydoux-Modelski et de M. X... pour la SOCIETE ANONYME
X...
;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par marché du 15 janvier 1992, le lot n° 25 (équipement cuisines) des travaux de construction du nouvel hôpital de Béziers a été confié par le centre hospitalier général à la SOCIETE ANONYME
X...
, pour un montant de 881.076,09 F H.T, soit 1.044.956,24 F T.T.C ; que le maître de l'ouvrage a entendu modifier les prestations demandées, pour tenir compte de l'évolution des techniques d'élaboration et de distribution des repas ; que le directeur du centre hospitalier a, par lettre du 27 octobre 1994, indiqué au directeur de l'entreprise X... que la proposition de fournir le matériel de distribution, pour compenser la modification du marché envisagée, pénalisait le maître d'ouvrage par rapport à des offres faites par ailleurs, qu'il ne pouvait y donner une suite favorable, et qu'il proposait une réduction négociée du marché ; que la SOCIETE ANONYME
X...
n'a pas accepté la réduction de son marché, et, a annoncé, par lettre datée du 1er décembre 1994, son intention d'exécuter le marché tel qu'il était prévu, sans modification ; que le centre hospitalier général a décidé de réduire le marché n° 25 à la fourniture, la pose, le raccordement et les essais de trois cellules de refroidissement, pour un montant approximatif de 502.000 F H.T ; que la SOCIETE ANONYME
X...
, ayant considéré qu'il s'agissait d'une rupture de contrat, n'a pas déféré à la mise en demeure de fournir lesdites cellules de refroidissement ; que le centre hospitalier de Béziers a fait exécuter ces travaux en régie par une tierce entreprise ; que la SOCIETE ANONYME
X...
, ayant demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation du centre hospitalier à lui verser le prix convenu au marché, soit 1.044.958,24 F, outre une somme de 269.624,68 F au titre des frais complémentaires, demande la réformation du jugement en date du 4 février 1999 qui a limité à 90.000 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Béziers ; que le centre hospitalier général de Béziers soutient que la résiliation du marché est imputable à l'attitude de la SOCIETE ANONYME
X...
et demande, à titre principal, que la société requérante soit déboutée de toutes ses demandes ; que de telles conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, doivent être regardées comme un recours incident ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier et de la SOCIETE ANONYME
X...
:

Considérant que, si le maître de l'ouvrage est en droit de modifier profondément l'objet d'un marché, voire de résilier le marché, pour un motif d'intérêt général, en l'absence de toute faute du cocontractant, ce dernier est en droit de demander l'indemnisation du préjudice qu'il établit lui avoir été causé par l'aggravation ainsi apportée aux charges de l'exploitation, ou par la résiliation du marché, selon le cas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications que le centre hospitalier de Béziers souhaitait apporter au marché venaient de ce que les aménagements prévus pour la cuisine n'avaient pas été soumis à l'avis des services vétérinaires, prenaient trop de place dans l'espace manifestement insuffisant réservé à la cuisine, et, bien que conformes aux normes en vigueur, étaient obsolètes au regard des techniques les plus modernes en matière de cuisson à la vapeur, de filtration, ou du système des cellules de refroidissement ou de distribution dans les étages à partir de la zone de conditionnement ;

Considérant que, d'une part les caractéristiques des équipements ainsi critiquées n'étaient pas imputables à la SOCIETE ANONYME
X...
, dont il n'est pas contesté qu'elle a proposé des prestations conformes aux stipulations des pièces du marché, d'autre part que les modifications demandées modifiaient substantiellement l'objet du marché ; que si l'entreprise X... a proposé, pour compenser les incidences sur son marché des modifications concernant le matériel de cuisson, de fournir le matériel de distribution à des conditions peu intéressantes pour le maître de l'ouvrage, cette circonstance ne constitue pas une faute contractuelle pour la SOCIETE ANONYME
X...
; qu'ainsi la décision de restreindre dans d'importantes proportions le marché constitue une résiliation partielle de ce marché, à l'initiative du centre hospitalier, sans faute de l'entreprise ; que, dès lors, la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Béziers est engagée vis-à-vis de la requérante ; qu'il s'ensuit que les conclusions du recours incident du centre hospitalier de Béziers ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant cependant que la SOCIETE ANONYME
X...
ne conteste pas avoir reçu un premier paiement de 138.389,98 F T.T.C ; qu'elle n'a pas effectué les travaux de fourniture et de pose de trois cellules de refroidissement, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; qu 'elle ne peut dès lors prétendre au paiement de ces travaux ; que la société requérante a droit au paiement d'une part des débours effectivement engagés par elle à l'occasion de ce marché, d'autre part à l'indemnisation du manque à gagner qu'elle établirait avoir subi ; qu'elle ne saurait demander simultanément le paiement de l'intégralité du prix convenu au marché et celui des frais engagés par elle à l'occasion de ce marché, sans démontrer, ce qu'elle ne fait pas, qu'il s'agit de frais supplémentaires occasionnés par la réduction du marché ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice constitué par les frais exposés en vain en vue de la résiliation du marché, et du manque à gagner qu'elle était en droit d'attendre, à 30.000 euros ; qu'elle est, dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME
X...
, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Béziers la somme de 20.000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Béziers à verser à la SOCIETE ANONYME
X...
la somme de 1.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 90.000 F (quatre-vingt-dix mille francs), soit 13.720,41 euros (treize mille sept cent vingt, quarante et un euros) que le centre hospitalier de Béziers a été condamné à verser à la SOCIETE ANONYME
X...
par le jugement susvisé du 4 février 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est portée à 30.000 (trente mille) euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera à la SOCIETE ANONYME
X...
une somme de 1.000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier de Béziers sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME
X...
est rejeté.

Article 6 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME
X...
, au centre hospitalier de Béziers et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00929
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SELARL EYDOUX MODELSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma00929 ?
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