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24/06/2003 | FRANCE | N°99MA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 juin 2003, 99MA00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n° 99MA00235, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 12 novembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, dans son article 1er, l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le président du syndicat mixte de formation des maires et des élus l'a promu, à compter du 30 décembre 1996, au grade d'

administrateur territorial hors classe et l'arrêté du 27 juin 1997 de la même a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n° 99MA00235, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 12 novembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande du préfet de l'Hérault, dans son article 1er, l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le président du syndicat mixte de formation des maires et des élus l'a promu, à compter du 30 décembre 1996, au grade d'administrateur territorial hors classe et l'arrêté du 27 juin 1997 de la même autorité lui attribuant l'indemnité d'administrateur hors classe au taux de 38% et dans son article 2, la délibération du 26 juin 1997 du comité syndical instituant, au bénéfice du directeur de l'établissement, une indemnité d'administrateur territorial hors classe au taux de 38 % ;

2°/ de rejeter les demandes afférentes du préfet de l'Hérault ;

Classement CNIJ : 36-06-02

36-08-03

C +

Il soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif, signée par le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault M. Y, a été introduite par une autorité incompétente dans la mesure où elle aurait dû être signée directement par le préfet de l'Hérault ; qu'en effet la délégation de signature dont bénéficiait M. Y ne lui donnait pas habilitation à signer un déféré préfectoral qui constitue un pouvoir propre du préfet ; que l'arrêté du 27 juin 1997 le promouvant a été pris en exécution d'un arrêt du conseil d'Etat du 10 mai 1996 pour reconstituer sa carrière d'administrateur territorial, détaché en qualité de directeur du syndicat mixte de formation des maires et des élus et qu'il remplissait les conditions exigées par l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut des administrateurs territoriaux pour cette promotion ; que notamment il remplissait la condition relative à la mobilité puisqu'à compter du 30 septembre 1994 et ce durant deux ans, il a occupé un emploi mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l'emploi de directeur d'un syndicat mixte, et ce au titre de la mobilité ; que cette mobilité peut être effectuée au sein d'une même collectivité par voie de détachement, qui est un instrument de la mobilité selon l'article 14 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1983 ; que découle de la légalité de sa promotion, celle de la délibération lui accordant une indemnité d'administrateur hors classe ; que l'administration a l'obligation d'exécuter les décisions de justice, sous peine de violer la chose jugée ; que le président du syndicat mixte de formation des maires et des élus avait donc compétence liée pour mettre en oeuvre l'arrêt du Conseil d'Etat susmentionné ; que le préfet de l'Hérault s'est servi de la procédure de contrôle de légalité des actes des collectivités locales pour empêcher la mise en oeuvre d'une reconstitution de carrière décidée par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi il a commis un détournement de procédure et de pouvoir ; que l'impossibilité d'avoir un déroulement normal de carrière le met dans l'impossibilité d'occuper le poste que lui destinaient les élus du syndicat mixte de formation des maires et des élus avant un délai de deux ans, qui est le délai normal d'instruction des requêtes par la Cour et lui cause donc un préjudice de nature à justifier, dès lors que des moyens sérieux sont présentés, le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 22 février et le 6 avril 1999 et présentés par M. X tendant aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 1999 présenté par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ par voie d'appel incident, de réformer le jugement en date du 12 novembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus des 26 juin et 5 décembre 1997 en ce qu'elles prévoient au tableau des effectifs, un emploi fonctionnel assimilé à celui de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants et la création d'un emploi d'administrateur territorial de 1ère classe et d'annuler les délibérations du comité syndical du syndicat des 26 juin et 5 décembre 1997 en ce qu'elles prévoient au tableau des effectifs, un emploi fonctionnel assimilé à celui de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants et la création d'un emploi d'administrateur territorial de 1ère classe ;

Il soutient en ce qui concerne les délibérations du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus des 26 juin et 5 décembre 1997, que le comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus ne pouvait pas légalement prévoir au tableau des effectifs un emploi de directeur assimilé à celui de secrétaire général de communes de 40.000 à 80.000 habitants alors que le titulaire de cet emploi n'y a pas été régulièrement détaché et que le syndicat mixte de formation des maires et des élus n'est pas assimilable à une commune de cette catégorie ; qu'il ne pouvait pas non plus légalement créer trois postes d'administrateur territorial correspondant aux trois grades de ce cadre d'emploi, 2ème, 1ère et hors classe ; que l'article 2 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, prescrit que les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80.000 habitants et dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80.000 habitants ; que si selon ce même article, en outre ils peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40.000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40.000 habitants, ces dispositions qui autorisent un établissement assimilable à une commune de plus de 40.000 habitants à confier l'emploi de directeur à un membre du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux placé à cet effet en détachement, en aucun cas elles ne permettent à ces établissements de cette catégorie de créer un emploi d'avancement d'administrateur territorial notamment de 1ère ou de hors classe ; qu'en ce qui concerne les arrêtés du 27 juin 1997 prononçant la promotion de M. X à la 1ère classe du cadre d'emploi d'administrateur territorial jusqu'au 5ème échelon et à la hors classe de ce même cadre d'emploi, ils sont fondés sur la délibération du 26 juin 1997 ajoutant aux tableaux des effectifs notamment les emplois d'avancement d'administrateur territorial de 1ère et de hors classe qui est dépourvue de base légale ; qu'en outre M. X ne remplissait pas la condition de mobilité prévue à l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'en ce qui concerne la délibération du 26 juin 1997 du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus décidant d'instituer une indemnité d'administrateur hors classe et l'arrêté du 27 juin 1997 du président du même syndicat de l'attribuer à M. X, ils manquent de base légale dès lors que le syndicat mixte de formation des maires et des élus ne pouvait pas légalement créer un emploi d'administrateur hors classe et que M. X ne pouvait légalement bénéficier d'un avancement au grade d'administrateur hors classe ; que le signataire du déféré devant le tribunal administratif avait habilitation à le faire en vertu de la délégation de signature qu'il avait reçue du préfet le 9 février 1998 ; qu'enfin que le déféré a été exercé, non en violation de la loi, mais au contraire pour qu'elle soit respectée ; que le détournement de procédure ou de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Vu les mémoires enregistrés le 24 décembre 1999, présentés par M. X pour tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que le syndicat mixte de formation des maires et des élus doit bien être assimilé à une commune de plus de 40.000 habitants ; que la jurisprudence notamment l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1998 Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise infirme l'interprétation faite par le préfet des dispositions relatives à l'exercice de leurs fonctions par les administrateurs territoriaux ; que d'ailleurs le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a dans son article 2-IV annulé les effets de l'arrêt Terver invoqué par le préfet et confirmé dans son article 1-IV la possibilité pour les administrateurs territoriaux d'être promus au grade d'administrateur territorial hors classe ; que contrairement au préfet, le tribunal pour confirmer l'arrêté le promouvant à la 1ère classe du cadre d'emplois d'administrateur territorial n'a pas mis en cause la validité de son détachement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994

Vu le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions incidentes du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus des 26 juin et 5 décembre 1997 en ce qu'elles prévoient au tableau des effectifs, un emploi fonctionnel assimilé à celui de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants et la création d'un emploi d'administrateur territorial de 1ère classe présentent à juger un litige distinct de l'appel principal de M. X et sont en conséquence irrecevables ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêt du 10 mai 1996, le Conseil d'Etat a, d'une part annulé le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait annulé, sur déféré du préfet de l'Hérault, la délibération du 4 juillet 1989 du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus adoptant le tableau des effectifs comprenant un administrateur territorial et l'arrêté du 1er août 1989 du président de cet établissement public portant intégration de M. Jacques X dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à la 2ème classe et le détachant dans l'emploi de directeur du syndicat mixte de formation des maires et des élus et d'autre part, rejeté comme tardives les conclusions du préfet dirigées contre ces deux actes ; qu'à la suite de cet arrêt, et en vue de la reconstitution de la carrière de M. X, le comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus, par délibérations du 26 juin 1997, a adopté un nouveau tableau des effectifs en y ajoutant trois emplois d'administrateurs territoriaux de 2ème classe, de 1ère classe et hors classe et un emploi fonctionnel de secrétaire général assimilé aux secrétaires généraux des communes de 40.000 à 80.000 habitants, et a décidé l'attribution au directeur de cet établissement public de l'indemnité d'administrateur territorial hors classe au taux de 38% ; que par deux arrêtés du 27 juin 1997, le président du syndicat mixte de formation des maires et des élus a procédé à la reconstitution de carrière de M. X d'une part, en le promouvant à la 1ère classe du cadre d'emplois d'administrateur territorial, 2ème échelon à compter du 6 avril 1990, 3ème échelon à compter du 6 avril 1992, 4ème échelon à compter du 6 avril 1994 et 5ème échelon à compter du 6 avril 1996 et d'autre part, en le promouvant à la hors classe de ce cadre d'emploi, à compter du 30 décembre 1996 ; que par un troisième arrêté du 27 juin 1997, le président du syndicat mixte de formation des maires et des élus a décidé d'attribuer l'indemnité d'administrateur territorial hors classe à M. X en sa qualité de directeur ; qu'enfin par une délibération du 5 décembre 1997, le comité syndical a adopté un nouveau tableau des effectifs ne comprenant plus qu'un seul emploi d'administrateur territorial, de hors classe ; que le préfet de l'Hérault a déféré pour annulation l'ensemble de ces actes au Tribunal administratif de Montpellier ; que par un jugement du 12 novembre 1998, ledit tribunal a annulé les délibérations susmentionnées du 26 juin et du 5 décembre 1997 en tant qu'elles ajoutent au tableau des effectifs respectivement deux emplois d'administrateurs territoriaux de 1ère classe et de hors classe et un emploi d'administrateur territorial hors classe ainsi que les arrêtés du 27 juin 1997 relatifs à la promotion de M. X à la hors classe d'administrateur territorial et à l'attribution à ce dernier de l'indemnité d'administrateur territorial hors classe au taux de 38 % et a rejeté le surplus des conclusions du préfet ;

Considérant que M. X, par voie d'appel principal, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé dans son article 1er, l'arrêté du 27 juin 1997 par lequel le président du syndicat mixte de formation des maires et des élus l'a promu, à compter du 30 décembre 1996, au grade d'administrateur territorial hors classe et l'arrêté du 27 juin 1997 de la même autorité lui attribuant l'indemnité d'administrateur hors classe au taux de 38 % et dans son article 2, la délibération du 26 juin 1997 du comité syndical instituant, au bénéfice du directeur de l'établissement, une indemnité d'administrateur territorial hors classe au taux de 38 % et le rejet des conclusions afférentes du préfet de l'Hérault ; que, par voie d'appel incident, le préfet de l'Hérault conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus des 26 juin et 5 décembre 1997 en ce qu'elles prévoient au tableau des effectifs, un emploi fonctionnel assimilé à celui de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants et la création d'un emploi d'administrateur territorial de 1ère classe et à l'annulation des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus des 26 juin et 5 décembre 1997 en ce qu'elles prévoient au tableau des effectifs, un emploi fonctionnel assimilé à celui de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants et la création d'un emploi d'administrateur territorial de 1ère classe ;

Sur l'appel incident du préfet de l'Hérault :

Considérant que les conclusions du préfet de l'Hérault, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus des 26 juin et 5 décembre 1997 en ce qu'elles prévoient au tableau des effectifs, un emploi fonctionnel assimilé à celui de secrétaire général de commune de 40.000 à 80.000 habitants et la création d'un emploi d'administrateur territorial de 1ère classe soulèvent un litige distinct de l'appel principal présenté par M. X ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 dispose que le préfet peut donner délégation de signature : 1°) au secrétaire général... en toutes matières ; que ce texte autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de préfecture pour l'exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Considérant que par un arrêté du 9 février 1998, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Y, secrétaire général de préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer toutes décisions dans toutes matières... ; que dès lors, et alors que le préfet en l'espèce n'a pas délégué ses pouvoirs, une telle délégation de signature, accordée en vertu des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, donnait qualité au secrétaire général pour signer le déféré préfectoral dirigé contre les actes susmentionnés du syndicat mixte de formation des maires et des élus ; que par suite le déféré du préfet de l'Hérault dirigé contre ces actes était recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que les moyens de M. X tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu la loi et l'autorité de la chose jugée et commis un détournement de procédure ou de pouvoir en décidant de déférer les décisions dont s'agit des organes administratifs du syndicat mixte de formation des maires et des élus, sont, à les supposer établis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en tout état de cause inopérants à l'appui des conclusions qu'il présente, relatives à la légalité desdites décisions ;

En ce qui concerne la délibération du 26 juin 1997 du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus instituant une indemnité d'administrateur hors classe au bénéfice du directeur :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 87-1097 susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 100.000 habitants ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré de plus de 10.000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 100.000 habitants. et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40.000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40.000 habitants... ;

Considérant que si ces dispositions autorisent les établissements publics assimilables aux communes de plus de 40.000 habitants, à confier l'emploi de directeur des services à un membre du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1101 susvisé du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics assimilés, elles ne leur permettent pas de créer des emplois d'administrateurs territoriaux y compris s'il s'agit de promouvoir sur place un agent nommé dans ce même établissement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, 2ème classe ou 1ère classe, par des décisions prises illégalement mais devenues définitives, alors qu'aucun emploi afférent n'a pu être créé légalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus qui ne pouvait pas créer d'emploi d'administrateur territorial, notamment hors classe, ne pouvait légalement décider d'instituer une indemnité d'administrateur territorial hors classe au bénéfice du directeur de cet établissement par la délibération attaquée du 26 juin 1997 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération ;

En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 1997 promouvant M. X à la hors classe du cadre d'emplois d'administrateur territorial :

Considérant que l'arrêté dont s'agit, fondé sur la création d'un emploi d'administrateur territorial hors classe par la délibération du 26 juin 1997 du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus, d'ailleurs annulée sur ce point par le jugement attaqué pour le motif sus-rappelé, n'a pas de base légale ; qu'au surplus, conformément aux motifs retenus par les premiers juges, et en tout état de cause, M. X ne peut être regardé, au 30 décembre 1996 date de sa promotion comme administrateur hors classe par l'arrêté litigieux, comme remplissant la condition exigée par le 2°) de l'article 15 du décret n° 87-1097 susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction applicable à l'espèce pour permettre la nomination au grade d'administrateur territorial hors classe, avoir occupé pendant au moins deux ans l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80.000 à 150.000 habitants ; qu'en effet si l'emploi occupé depuis 1988 par M. X de directeur d'un syndicat mixte composé uniquement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités figure parmi les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, depuis l'entrée en vigueur le 30 décembre 1994 du décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994 modifiant le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 pris pour l'application de cet article 53 de la loi du 26 janvier 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détachement de M. X sur l'emploi de directeur du syndicat mixte de formation des maires et des élus ait été prononcé, notamment à compter du 30 décembre 1994, au titre de l'obligation de mobilité prévue par les dispositions sus-rappelées de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 ; que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, inapplicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 juin 1997 prononçant sa promotion à la hors classe d'administrateur territorial ;

En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 1997 attribuant à M. X une indemnité d'administrateur territorial hors classe en sa qualité de directeur du syndicat mixte de formation des maires et des élus :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la délibération du comité syndical du syndicat mixte de formation des maires et des élus, en date du 26 juin 1997 instituant une indemnité d'administrateur hors classe au bénéfice du directeur de cet établissement public a été annulée légalement par le jugement attaqué ; que par suite l'arrêté du 27 juin 1997 dont s'agit, qui en constitue une mesure d'application, n'a pas de fondement légal et est illégal de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, lequel au surplus ne peut légalement bénéficier de la promotion à la hors classe d'administrateur territorial, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 juin 1997 lui attribuant l'indemnité d'administrateur territorial hors classe ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du préfet de l'Hérault est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de l'Hérault, au syndicat mixte de formation des maires et des élus et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00235


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00235
Numéro NOR : CETATEXT000007581917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma00235 ?
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