Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n°02MA02270 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 2001, présentée par Mme Christiane X, demeurant ... tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné ;
Classement CNIJ : 54-06-07-008
C
Vu, enregistré le 17 juin 2002, le courrier adressé par le maire de la commune de Cessenon sur Orb dans lequel il se prévaut de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu, enregistré le 4 octobre 2002, le courrier adressé par le maire de la commune de Cessenon sur Orb dans lequel il soutient que le comportement inexcusable de Mme X fait obstacle à sa réintégration et que, en tout état de cause, il avait exécuté le jugement par anticipation, ayant proposé à l'intéressée par courrier du 30 mars 2000, un contrat à durée déterminée que cette dernière a refusé de signer ;
Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 ;
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que par un jugement du 28 juin 2001, confirmé par un arrêt de ce jour, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 10 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune a mis fin au contrat à durée indéterminée dont Mme X était titulaire depuis le mois de novembre 1990 ; que l'exécution de cet arrêt implique l'obligation pour la commune de Cessenon sur Orb de réintégrer Mme X dans ses anciennes fonctions et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Cessenon sur Orb de réintégrer Mme X dans ses anciennes fonctions et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune informera la cour des mesures prises pour assurer l'exécution du présent arrêt dans le délai prescrit.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Cessenon sur Orb et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin(date d'audience) 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin(date de lecture) 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA02270