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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 24 juin 2003, 01MA01544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 et le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA01544, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Pechevis, avocat de la SCP NGUYEN PHUNG et associés ;

Mme X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Frontignan à lui verser une indemnité de 20.000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de son licenciement ;

Classement CNIJ : 60-

01-03-03
C

2°/ de condamner la commune de Frontignan à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 et le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA01544, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Pechevis, avocat de la SCP NGUYEN PHUNG et associés ;

Mme X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Frontignan à lui verser une indemnité de 20.000 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de son licenciement ;

Classement CNIJ : 60-01-03-03
C

2°/ de condamner la commune de Frontignan à lui verser la somme de 200.000 F au titre de ce préjudice ;
3°/ de condamner la commune de Frontignan à lui verser en outre la somme de 12.018 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :
- qu'elle a été recrutée par la commune comme aide-ménagère le 1er février 1984, placée en arrêt de travail pour maladie le 29 mai 1992, reconnue travailleur handicapé le 6 juillet 1994 ;
- qu'elle n'a plus touché d'indemnités journalières à compter du 30 mars 1993, et que la commune a cessé de lui verser son traitement à compter du mois de mai 1993 ;
- que l'employeur n'était engagé à la reclasser, mais ne lui a pas fourni de poste aménagé, et n'a pas procédé à son licenciement ;
- que la mairie lui a indiqué qu'elle était embauchée à compter du 1er avril 1995 sur un poste administratif, mais ne lui en a proposé aucun ;
- qu'à compter du 1er juillet 1995 Mme X n'a plus perçu de rémunération ;
- que le jugement du conseil de prud'hommes de Sète condamnant la mairie à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et les salaires non payés a été annulé par la Cour d'appel de Montpellier qui s'est déclarée incompétente, renvoyant les parties devant le Tribunal administratif ;
- que le Tribunal administratif a condamné la commune en considérant que celle-ci avait commis une faute en ne donnant pas suite à une promesse d'embauche ;
- qu'il s'agit en réalité d'un licenciement et non d'une promesse non suivie d'effets ;
- que Mme X avait été embauchée par le bureau d'aide sociale, mais que la ville de Frontignan s'est toujours comportée comme son employeur ; qu'ainsi la ville a repris un contrat de travail en cours ;
- que la commune a pris à sa charge le reclassement de Mme X, l'empêchant ainsi d'exercer toutes voies de recours contre le centre communal d'action sociale ;
- qu'en ne reclassant pas Mme X, la commune a commis une faute ;
- que la commune a violé l'article 13 du décret du 15 février 1988 et a rompu le lien contractuel en ne lui offrant aucun poste ;

- que la commune n'a pas non plus délivré de documents permettant de recevoir des prestations ;
- que Mme X n'ayant été mise à la retraite qu'à partir du 1er juillet 2000, son préjudice consiste en pertes de salaires du 1er juillet 1995 au 1er juillet 2000, sans versement des URSSAF et de cinq années d'activité pour ses droits à la retraite, et en la perte de l'allocation d'adulte handicapé ;
- qu'il y a lieu de condamner la mairie de Frontignan à lui verser une somme égale à celle qu'elle aurait été en droit de percevoir si les règles de procédure en matière de licenciement d'agents non titulaires victimes d'une maladie professionnelle avaient été respectées ; subsidiairement, que la condamnation de la commune à verser 20.000 F en raison de l'imprudence commise par la commune de Frontignan en permettant une embauche doit être portée à 200.000 F, cette promesse ayant privé Mme X du recours contre le centre communal d'action sociale ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2002, présenté par la commune de Frontignan, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1.520 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :
- que le président du centre communal d'action sociale a versé à Mme X une somme de 46.694,39 F ;
- que la commune de Frontignan l'a recrutée à compter du 1er avril 1995 afin d'exercer un poste administratif dans les services municipaux :
- qu'il n'y avait plus de lien entre le centre communal d'action sociale et Mme X ;
- qu'il a été impossible de reclasser définitivement Mme X dans les services municipaux ;
- que la requête de Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable comme tardive ;
- que, subsidiairement, elle n'est pas fondée, la commune n'ayant pas commis de faute ;
- qu'il n'y a pas de continuité entre un poste d'aide ménagère et un poste administratif des services municipaux ;
- que la commune n'est d'ailleurs pas l'employeur des salariés du centre communal d'action sociale ;

- que les conditions de mise en oeuvre de l'article 13 du décret du 15 février 1988 n'étaient pas réunies, Mme X ayant été reconnue handicapée pour une durée de cinq ans, et inapte aux fonctions d'aide ménagère ;
- qu'en l'absence de poste à pourvoir, la commune de Frontignan avait, à bon droit, maintenu Mme X en disponibilité ;
- que la commune n'était pas en mesure de communiquer l'état des recrutements dans ses services entre 1995 et 1999 ;
- que le recrutement du 17 mars 1995 est postérieur à la déclaration d'inaptitude aux tâches ménagères ;
- que Mme X n'a accompli aucun service, en raison de l'indisponibilité de poste ;
- que Mme X n'est pas fondée à demander le versement d'une rémunération ;
- qu'elle n'avance aucun élément pour attester l'existence des diligences qu'elle dit avoir faite pour percevoir des prestations ;
- qu'elle a perçu pour les mois d'avril, mai et juin 1995, l'allocation d'adulte handicapé et des revenus de la commune de Frontignan ;
- que tout engagement portant sur une décision future, telle que la nomination d'un agent public, est nul ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, ma juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée...(...). Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux... ;

Considérant qu'il est constant que, par jugement du 14 septembre 1998, le conseil des prud'hommes de Sète a condamné la commune de Frontignan à verser à Mme X les sommes de 20.000 F de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 840 F au titre de l'indemnité de licenciement, de 129.427,90 F au titre des salaires échus ; que, par arrêt du 25 février 1999 la cour d'appel de Montpellier a annulé ce jugement comme rendu par une juridiction incompétente, et a invité les parties à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que si Mme ARSONE n'a saisi ce tribunal que le 24 mai 2000, cette saisine n'était pas tardive, dès lors que, d'une part la demande n'était pas dirigée contre l'arrêt du 25 février 1999 de la Cour d'appel de Montpellier, et, d'autre part, que la commune de Frontignan ne soutient pas avoir pris une décision explicite de rejet à l'encontre de la demande présentée en matière de plein contentieux par Mme X ;

Sur les conclusions principales de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Gisèle X a été employée par le bureau d'aide sociale, devenu le centre communal d'action sociale, de la commune de Frontignan, comme aide ménagère de 1984 au 29 mai 1992, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été reconnue inapte au poste d'aide ménagère le 24 mai 1994, et définitivement inapte à de telles fonctions le 23 août 1994 ; qu'elle a perçu du centre communal d'action sociale une somme de 46.694,39 F le 26 avril 1995 ; que par lettre datée du 17 mars 1995, le maire de Frontignan l'informait qu'il était possible de la recruter, à compter du 1er avril 1995, pour un poste administratif dans les services municipaux, et l'invitait à se mettre en relation avec le responsable du service du personnel ; que cependant, aucun poste ne lui a été attribué, et, si elle a perçu de la commune une rémunération au cours des mois d'avril, mai et juin 1995, le versement de cette rémunération a cessé dès le 1er juillet 1995 ;

Considérant que si Mme X, qui ne dirige pas ses conclusions contre le centre communal d'action sociale, soutient que l'attitude de la commune, qu'elle considère comme son employeur depuis 1984, équivaut à un licenciement implicite, il résulte des faits exposés ci-dessus d'une part que Mme X n'avait plus, en mars 1995, de liens contractuels avec le centre communal d'action sociale, qui est un établissement public doté de la personnalité morale, d'autre part qu'elle n'a pas, alors, été recrutée par la commune de Frontignan, mais a seulement reçu une promesse d'embauche à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'il suit de là que Mme X, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement par cette commune ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que Mme X, ainsi qu'il a été dit plus haut, a reçu du maire de Frontignan une promesse formelle d'embauche, qui n'a pas été suivie d'une nomination effective, mais qu'elle a été payée pendant trois mois sans qu'un poste lui ait été affecté ; qu'elle s'est trouvée sans rémunération et dans une situation d'incertitude quant à sa situation du 1er juillet 1995 au 1er juillet 2000, date de son départ à la retraite ; que, si elle allègue avoir perdu l'allocation adulte handicapé en raison de cette incertitude, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des termes de la décision du 10 février 1997 du tribunal du contentieux de l'incapacité, que l'allocation en question lui ait été supprimée pour ce motif ; que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ait, en condamnant la commune de Frontignan à lui verser une indemnité de 20.000 F, fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Frontignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme de 1.823,29 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Frontignan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, des la sécurité intérieure et des libertés publiques en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 01MA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01544
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma01544 ?
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