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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA01353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2001, sous le n° 01MA01353, présentée pour M. Hachour X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me JEAN-BAPTISTE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1543 en date du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 janvier 1998 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-0

1-03-04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2001, sous le n° 01MA01353, présentée pour M. Hachour X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me JEAN-BAPTISTE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1543 en date du 16 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 janvier 1998 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet il est bien intégré à la société française ; qu'il courrait un danger à retourner en Algérie ; que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; que son état de santé lui interdit de retourner en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2001 présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière étant dépourvue de toute valeur réglementaire, les moyens qui en sont tirés sont inopérants ; que, par ailleurs, si l'administration dispose, sauf dans le cas où un texte le lui interdit d'un pouvoir de régularisation concernant le séjour des étrangers en France, le fait que M. X soit bien intégré à la société française et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ne révèle, à lui seul, aucune erreur manifeste d'appréciation entachant le refus du service d'user de ce pouvoir à son bénéfice ;

Considérant que la décision en litige ne fait obligation au requérant que de quitter le territoire français et ne lui impose aucun pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré des risques qu'il pourrait courir en retournant en Algérie est, à le supposer établi, inopérant ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé lui interdit de retourner en Algérie, cette affirmation comme le certificat médical qui l'appuie sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que M. X ne fournit aucun élément précis de nature à établir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01353
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : JEAN-BAPTISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma01353 ?
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