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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA01333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2001, sous le n° 01MA01333, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me ISRAELIAN, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3465 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler l'autorisation de détention d'armes qu'il détenait pour l'arme 22 LR B

ERETTA n° C 06615U et a retiré l'autorisation qu'il détenait pour l'arme d'épau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2001, sous le n° 01MA01333, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me ISRAELIAN, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3465 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1998 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler l'autorisation de détention d'armes qu'il détenait pour l'arme 22 LR BERETTA n° C 06615U et a retiré l'autorisation qu'il détenait pour l'arme d'épaule calibre 12 MAVERICK n° 16980E ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C+

Le requérant soutient :

- que la décision ne respecte absolument pas l'obligation de motivation prévue par les lois du 11 juillet 1979 et du 17 janvier 1986 en se contentant de faire référence aux mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

- que son comportement exceptionnellement condamnable ne constitue pas en soi une menace pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, dès lors qu'il n'utilisait ses armes que dans le cadre de son activité sportive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 octobre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les motifs que :

-l'appelant n'avait soulevé devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe ;

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant, les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes n'ont pas à être motivées ;

- le moyen est au surplus infondé, l'arrêté attaqué énonçant les considérations de droit et de fait constituant son fondement ;

- la circonstance que l'intéressé n'ait pas fait usage de son arme ne permet pas de considérer que, du fait de sa condamnation pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, il n'a pas troublé l'ordre public et porté atteinte à la sécurité des personnes, en l'espèce sa victime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me ISRAELIAN pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu que par arrêté en date du 11 décembre 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'arme concernant l'arme de tir 22 LR BERETTA n° C06615U que M. Y détenait à titre sportif et a prononcé le retrait de l'autorisation de détention de l'arme d'épaule calibre 12 MAVERICK n° 0139642359 ; que cette décision vise les dispositions du décret du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions et se fonde sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. Y ; que par suite, et en tout état de cause, M. Y n'est pas fondé à soutenir que cette décision était insuffisamment motivée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 précité : Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, 1° l'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions, ou éléments de munitions des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation ; que si certaines dérogations sont prévues à ce principe général d'interdiction, sous des conditions limitativement énumérées en faveur des tireurs sportifs, l'article 44 du même texte précise : Les autorisations d'acquisition et de détention de matériel de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes par l'autorité qui les a délivrées ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que M. Y a fait l'objet d'une procédure de poursuite pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 10 juillet 1995 ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait pas, à l'occasion des faits qui lui sont reprochés, usage de ses armes, en refusant, pour ce motif, le renouvellement de l'autorisation de détention de l'arme 22 LR BERETTA et en prononçant le retrait de l'arme d'épaule calibre 12 MAVERICK, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen développé à ce titre par M. Y ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du

3 avril 2001 rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 11 décembre 1998 attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01333
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ISRAELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma01333 ?
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