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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA01288


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2001, sous le n° 01MA01288, présenté pour le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-7104 en date du 6 mars 2001par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation des décisions en date des 13 septembre et 21 octobre 1999 du préfet du Vaucluse rejetant la demande de Mme X refusant l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qu'elle sollicitait ;

2°/ de rejeter la requête de Mme X ;



Classement CNIJ : 49-05-05

B

Le ministre soutient que, contrairement à ce qu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2001, sous le n° 01MA01288, présenté pour le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-7104 en date du 6 mars 2001par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation des décisions en date des 13 septembre et 21 octobre 1999 du préfet du Vaucluse rejetant la demande de Mme X refusant l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qu'elle sollicitait ;

2°/ de rejeter la requête de Mme X ;

Classement CNIJ : 49-05-05

B

Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la situation isolée du domicile de Mme X, de même que les trois cambriolages dont elle a fait l'objet, ne suffisent pas à établir le caractère manifestement erroné de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de ces cambriolages, Mme X ait été personnellement agressée ou menacée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 précité mentionne, dans son article 15, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X réside seule dans une maison située dans un quartier isolé et que son domicile a été cambriolé les

5 novembre 1985, 27 avril 1987 et 18 février 1996 ; qu'elle a subi ce dernier cambriolage alors qu'elle était de nuit, présente à son domicile ; qu'elle justifie ainsi des risques sérieux qui pèsent sur sa sécurité personnelle ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision en date du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté le recours gracieux de Mme X contre la décision en date du 1er juillet 1999 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, ensemble cette même décision, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le recours du ministre de l'intérieur ne peut être que rejeté ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01288
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma01288 ?
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