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24/06/2003 | FRANCE | N°00MA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 00MA01231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01231, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me PONT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2239 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mars 1998 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C
>2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer 7.000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000, sous le n° 00MA01231, présentée pour M. Sami X, demeurant ..., par Me PONT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2239 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mars 1998 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de lui allouer 7.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; qu'ayant résidé plus de dix ans en France il avait droit, sur le fondement de l'article 12 bis - 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un titre de séjour de dix ans ; que la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'elle viole la convention franco-tunisienne du 8 février 1989 modifiée par le décret du 3 juillet 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges, c'est à bon droit qu'ils ne l'ont pas soulevé d'office ; que le requérant n'établissant pas avoir résidé dix ans en France et ayant d'ailleurs fait l'objet d'une reconduite à la frontière en 1992 n'a pas droit au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis - 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ; qu'en effet il garde des attaches en Tunisie où il pouvait s'installer avec sa famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention franco-tunisienne en sa rédaction applicable au 8 février 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans ses écritures de première instance M. X n'a pas soulevé de moyen tiré d'un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'un tel moyen n'étant pas au nombre de ceux qui doivent être soulevés d'office, les premiers juges en ne l'examinant pas n'ont entaché leur décision d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1986, a interrompu son séjour, à ses dires mêmes, pour une durée dont l'importance n'est pas établie avant de retourner dans ce pays en 1992 ; qu'il a fait l'objet cette année-là d'une procédure de reconduite à la frontière, avant de revenir en 1993 ; que si les attestations et documents produits par l'intéressé établissent une présence fréquente en France, surtout d'ailleurs depuis 1993, l'ensemble de ces éléments ne suffit en aucune manière à établir que M. X résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision en litige du 11 mars 1998 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une telle durée de résidence pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis - 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X soutient que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article 12 bis - 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de fait de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant que si M. X soutient que la décision en litige aurait été prise en violation de la convention franco-tunisienne du 8 février 1989 modifiée, à ses dires, par le décret du 3 juillet 1992 il n'assortit ce moyen d'aucune précision de fait ou de droit de nature à en établir le mérite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Sami X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01231
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;00ma01231 ?
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