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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01408, présentée par Mme Lucie X, épouse Y, demeurant à ... ;

Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-3861 en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995, par laquelle l'ANIFOM a refusé de lui délivrer une attestation de sa qualité de rapatriée de TUNISIE ;

Classement CNIJ : 40-06-07

C

Mme Y soutien

t :

- que seule l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'abandonner des parents déjà...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE le 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01408, présentée par Mme Lucie X, épouse Y, demeurant à ... ;

Mme Y demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-3861 en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995, par laquelle l'ANIFOM a refusé de lui délivrer une attestation de sa qualité de rapatriée de TUNISIE ;

Classement CNIJ : 40-06-07

C

Mme Y soutient :

- que seule l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'abandonner des parents déjà âgés explique qu'elle a quitté la TUNISIE, en 1964 pour l'Italie ;

- qu'elle est de nationalité française ;

- qu'elle est rentrée en FRANCE, dès le décès de son père ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 octobre 1999, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), concluant au rejet de la requête ;

L'ANIFOM soutient :

- que les dispositions combinées des lois du 26 décembre 1961 et du 25 juillet 1985 et 4 décembre 1985, ne peuvent à bon droit être invoquées que par les seules personnes qui, installées dans un territoire antérieurement placé sous souveraineté française ou sous protectorat français, se sont, à la suite du rapatriement qui leur a été imposé, directement réinstallées en France ;

- que tel n'est pas le cas de l'appelante qui s'est d'abord installée, à la suite de son départ de TUNISIE, installée en Italie ;

- qu'elle ne peut donc prétendre à la qualité de rapatriée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu, la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 4 mars 1999, le Tribunal administratif de NICE a rejeté la requête de Mme Y, tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995, par laquelle l'ANIFOM a refusé de lui délivrer une attestation de sa qualité de rapatriée de TUNISIE ; que Mme Y relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que si Mme Y peut, éventuellement, prétendre au bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 4 décembre 1985, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle a exercé jusqu'en 1964, une activité professionnelle en TUNISIE, elle ne peut en revanche, revendiquer la qualité de rapatriée qui ouvre droit à la délivrance d'une attestation par l'ANIFOM, que si elle remplit la double condition de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, lequel dispose, dans son premier alinéa, que les Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi et, dans son deuxième alinéa, que ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ; qu'ainsi, n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et n'ont, en conséquence, droit à une attestation de rapatriement établie par l'ANIFOM, que les personnes qui se sont installées de manière durable en France, à l'exclusion de celles qui ont cherché à s'établir à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a quitté la TUNISIE en 1964 ; qu'elle s'est établie avec ses parents en Italie, pays dans lequel elle a résidé jusqu'au décès de son père en 1972 ; que dès lors, elle n'a pas la qualité de rapatriée au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; qu'il suit de là que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Lucie Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie Y et à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M.LOUIS, Mme BUCCAFURRI , premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01408
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01408 ?
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