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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 19 juin 2003, 99MA01301


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Pollestres représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

elle fait valoir :

- que M. X ne dispose d'aucun droit d'accès en véhicule automobile par l'impasse de la Marinade ;

- qu'un accès par cette impasse ent

raînerait des difficultés de desserte des immeubles futurs ;

- que cette décision es...

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Pollestres représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

elle fait valoir :

- que M. X ne dispose d'aucun droit d'accès en véhicule automobile par l'impasse de la Marinade ;

- qu'un accès par cette impasse entraînerait des difficultés de desserte des immeubles futurs ;

- que cette décision est pleinement justifiée par la configuration des lieux ;

Vu, en date du 15 avril 2003, la lettre par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance en raison du caractère indivisible du certificat d'urbanisme attaqué est susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 7 mai 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 23 juin 1992 par laquelle le maire de Pollestres lui a délivré un certificat d'urbanisme positif, en tant qu'il interdit la desserte de sa propriété aux véhicules par l'impasse de la Marinade et impose un accès unique par l'avenue de la Cantarane ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements (...) doivent être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division ;

Considérant que M. X a, sur le fondement de l'article R.315-54 précité, sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme préalablement à la division de la parcelle cadastrée section AN n°120 lui appartenant à Pollestres ; que par décision n°66 14492 F 1265 en date du 23 juin 1992 portant sur le lot A, le maire de Pollestres lui a délivré un certificat d'urbanisme positif assorti d'une prescription n'autorisant l'accès à ce lot pour les véhicules que par l'avenue de la Cantarane, l'impasse de la Marinade étant reservée à l'accès piétonnier ;

Considérant que les énonciations de ce certificat d'urbanisme relatives aux accès et à la voirie, imposant un seul accès au lot A par l'avenue de la Cantarade pour les véhicules, ne sont pas divisibles des autres prescriptions dudit certificat ; qu'ainsi, la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier n'était dès lors pas recevable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement de ce tribunal en date du 7 mai 1999 ;

Considérant que, dans les circonstances de l 'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la commune de Pollestres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de ce même article L.761-1 qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre, sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune de Pollestres ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°93-882/93-2162 en date du 7 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 :La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pollestres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Pollestres et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN M. LAFFET

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA01301


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP CADENE ET BECQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01301
Numéro NOR : CETATEXT000007579973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01301 ?
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