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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999 sous le n° 99MA01166, présentée pour la commune de MARSEILLAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 juillet 1999 du conseil municipal, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats au Barreau de Montpellier ;

La commune de MARSEILLAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3059, en date du 31 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y, la décision implicite

par laquelle le maire de la commune de MARSEILLAN a rejeté la demande qu'il a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999 sous le n° 99MA01166, présentée pour la commune de MARSEILLAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 juillet 1999 du conseil municipal, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats au Barreau de Montpellier ;

La commune de MARSEILLAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3059, en date du 31 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de MARSEILLAN a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue du raccordement de sa propriété au réseau communal d'assainissement, et a enjoint à la commune d'exécuter les travaux de raccordement sur le domaine public en exécution de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-024-07

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. Y à lui verser la somme de 12.060 F en application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable, car la demande présentée par M. Y à la commune n'est pas une demande expresse de raccordement alors qu'en outre il n'a pas sollicité dans sa réclamation préalable la décharge de la participation et, qu'en conséquence, le contentieux n'est pas lié ;

- que c'est sur le fondement de l'article L.34 et non de l'article L.35-4 du code de la santé publique que la commune de MARSEILLAN entendait faire participer M. Y au financement du branchement ;

- qu'ainsi, celui-ci ne saurait bénéficier gratuitement du branchement au réseau d'assainissement communal ;

- que le tribunal, en enjoignant à la commune de délivrer l'autorisation de raccordement de la propriété de M. Y au réseau d'assainissement communal, a statué ultra petita, le requérant n'ayant demandé à la juridiction que de prescrire l'exécution sur le domaine public des travaux de raccordement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 novembre 1999, présenté par M. Robert Y, demeurant ..., par la S.C.P. CLAMENS-LERIDON-LAURENT-LANEELLE, avocats au Barreau de Toulouse ;

Il conclut :

1°/ au rejet de la requête ;

2°/ à ce que la commune de MARSEILLAN soit condamnée au remboursement de la taxe d'assainissement qu'il a injustement réglée entre 1990 et 1998 et du montant des subventions que la commune a reçues lors de la réalisation des travaux d'assainissement ;

3°/ à la condamnation de la commune de MARSEILLAN à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- que sa demande du 26 mai 1996 constitue bien une demande préalable de décharge de la participation de 8.500 F exigée par la commune et que, dès lors, sa requête est recevable ;

- que, contrairement à ce que soutient la commune, la participation exigée est celle prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique ;

- qu'il ne saurait être regardé comme constructeur et que la participation prévue en vertu de l'article L.35-4 du code de la santé publique n'est due que par les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau ;

- qu'il n'a jamais refusé de s'acquitter du remboursement que la municipalité aurait pu prévoir en application de l'article L.34 du code de la santé publique ;

- que, d'ailleurs, ultérieurement, la SDEI, gestionnaire du réseau de raccordement, lui a adressé un devis et qu'aujourd'hui les travaux sont réalisés et payés ;

- que, malgré ce, la commune lui réclame toujours la somme de 8.500 F alors que l'article L.35-4 ne lui est pas applicable ;

- que le raccordement à l'égout est un droit en vertu de l'article L.33 du code de la santé publique ;

- qu'ainsi le tribunal n'a pas statué ultra petita ;

- qu'il a droit au remboursement de la taxe d'assainissement qu'il a régulièrement acquittée entre 1990 et 1998, alors qu'il n'avait pas accès à ce service ;

- qu'en outre, il a droit au remboursement des subventions obtenues par la commune pour réaliser les travaux d'assainissement ;

Vu, en date du 8 avril 2003, la lettre par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à la condamnation de la commune de MARSEILLAN à lui rembourser les taxes d'assainissement acquittées entre 1990 et 1998, ainsi que le montant des subventions que la commune a reçues lors de la réalisation des travaux d'assainissement est susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 31 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de MARSEILLAN a rejeté la demande formulée par M. Y en vue du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement, d'une part, et à enjoint au maire de MARSEILLAN de délivrer à M. Y l'autorisation qu'il sollicitait, d'autre part ; que la commune de MARSEILLAN relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de MARSEILLAN fait grief aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en enjoignant au maire de MARSEILLAN de délivrer à M. Y l'autorisation de raccordement qu'il sollicitait, alors que le requérant se bornait à demander au tribunal de prescrire l'exécution des travaux de raccordement sur le domaine public ; que, toutefois, en application du jugement annulant la décision implicite du maire de MARSEILLAN rejetant la demande de M. Y en vue du raccordement de sa propriété au réseau public, l'exécution des travaux impliquait nécessairement une décision préalable autorisant ce raccordement ; que, dès lors, la commune de MARSEILLAN n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a, sur ce point, été irrégulièrement rendu ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, que par lettre du 23 mai 1996, reçue en mairie le 26 mai suivant, M. Y a demandé au maire de MARSEILLAN d'exécuter sur le domaine public les travaux lui permettant de raccorder sa propriété au réseau public d'assainissement ; que l'absence de réponse à ce courrier a fait naître à compter du 26 septembre 1996 une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, la requête enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier le 27 septembre 1996 contre cette décision de refus était recevable ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de M. Y ;

Considérant, d'autre part, que la lettre adressée le 23 mai 1996 par M. Y au maire de MARSEILLAN ne comportait aucune demande tendant à la décharge de la participation qu'exigeait la commune sur le fondement de l'article L.35-4 du code de la santé publique, alors en vigueur, en contrepartie du raccordement au réseau d'égout ; que, dès lors que les demandes dirigées contre les actes tendant à percevoir de telles participations ne peuvent être regardées comme présentées en matière de travaux publics, la commune de MARSEILLAN était fondée à opposer le défaut de demande préalable, exigée par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision attaquée, aux conclusions à fin de décharge, lesquelles ont, en tout état de cause, été rejetées par le tribunal administratif dès lors qu'il n'était pas établi que M. Y ait été effectivement assujetti au paiement de la participation en cause ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision contestée : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire (...) dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ; qu'aux termes de l'article L.34 du même code : Lors de la construction d'un nouvel égout (...) la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...) Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L.35-4 dudit code : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal (...) détermine les conditions de perception de cette participation. ;

Considérant que, par délibération en date du 20 mai 1974, le conseil municipal de MARSEILLAN, en se référant expressément à l'article L.35-4 du code de la santé publique, a institué en zone NB du plan d'occupation des sols, à la charge des constructeurs, une participation de 1.500 F par construction individuelle, portée à 8.500 F par délibération en date du 12 février 1987 ;

Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne permettent pas d'instituer à la charge des propriétaires d'immeubles édifiés avant la mise en service du réseau public d'assainissement la participation qu'elles autorisent ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont M. Y est propriétaire a été construit en 1976, avant que ne soit mis en service dans la zone où est située cette habitation le réseau public d'égout ; qu'en conséquence, le maire de MARSEILLAN ne pouvait subordonner le raccordement de cette construction audit réseau au versement préalable de la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'en revanche, en application de l'article L.33 de ce même code, le maire de MARSEILLAN ne pouvait s'opposer à cette demande de raccordement, dès lors que ce dernier est obligatoire ; qu'ainsi, et alors que M. Y avait accepté de rembourser à la commune le coût des travaux de raccordement à l'égout selon les modalités prévues à l'article L.34 du code de la santé publique, la décision implicite de rejet opposée à cette demande par le maire de MARSEILLAN était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de MARSEILLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de raccordement au réseau public d'assainissement présentée par M. Y ;

Sur l'appel incident de M. Y :

Considérant que M. Y demande à la Cour de condamner la commune de MARSEILLAN à lui rembourser les taxes d'assainissement qu'il a acquittées de 1990 à 1998, ainsi que le montant des subventions que la commune a reçues lors de la réalisation des travaux d'assainissement ; que ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, par la voie du recours incident, présentent le caractère de conclusions nouvelles ; qu'en conséquence, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de MARSEILLAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de MARSEILLAN à payer à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de MARSEILLAN et l'appel incident de M. Y sont rejetés.

Article 2 : La commune de MARSEILLAN versera à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARSEILLAN, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01166
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01166 ?
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