La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA01124


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n° 99MA01124, la requête présentée pour la commune d'ALET-LES-BAINS , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 19 juin 1999, par Maître Gilles VAISSIERE, avocat ;

La commune d'ALET-LES-BAINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°97-1364 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet et autres, la décision en date du 25 février 1997 p

ar laquelle le maire d'Alet-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration de t...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n° 99MA01124, la requête présentée pour la commune d'ALET-LES-BAINS , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 19 juin 1999, par Maître Gilles VAISSIERE, avocat ;

La commune d'ALET-LES-BAINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°97-1364 du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet et autres, la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le maire d'Alet-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 13 janvier 1997 par la société des Eaux d'Alet en vue de procéder à un agrandissement de 12 m² de surface hors oeuvre nette d'un local industriel,

Classement CNIJ : 68-04-045-03

C

2 / de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet et autres devant le tribunal administratif de Montpellier,

3°/ de condamner solidairement l'association Avenir d'Alet, Mme Andrée X et Messieurs Pierre et Gilbert X à verser à la commune d'Alet-les-Bains la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'article UF 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui précise que les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages, n'est pas applicable à l'extension des constructions existantes ; que le projet ne modifie pas la physionomie des lieux, déjà industrialisés puisqu'à usage de conditionnement et de stockage des eaux minérales ; que l'architecte des bâtiments de France a donné son visa conforme, alors qu'au surplus, les conditions de covisibilité ne sont pas réunies au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'en outre, les procès-verbaux relatifs à la distance séparant l'immeuble, objet des travaux, et le monument historique protégé sont contradictoires et que le constat d'huissier faisant état d'une distance de 400 à 550 mètres ne lui a été communiqué que moins de trois jours avant l'audience, ce qui ne lui a pas permis de répliquer ; que la publicité de cette déclaration de travaux a été régulièrement effectuée, mais qu'en tout état de cause, le non-respect des formalités prévues par l'article R.422-10 du code de l'urbanisme n'a aucune incidence sur la légalité de l'acte ; que toutes les mentions devant figurer sur l'acte de déclaration, telles que prévues par l'article L.422-3 du code de l'urbanisme y ont été portées ; que tous les avis nécessaires ont été recueillis par le service instructeur, la direction départementale de l'équipement ; que la parcelle n°43 sur laquelle l'extension de la construction a été opérée appartient à la commune et fait partie du contrat de cession immobilière, ce qui donne qualité à la société des eaux d'Alet pour présenter la déclaration de travaux ; que les bâtiments sur lesquels doivent être réalisés les travaux ne sont pas en zone inconstructible, ni sur la voie publique ; que le niveau du terrain naturel est supérieur à la cote de référence ; que l'association Avenir d'Alet et autres ne précisent pas en quoi les zones d'aléa n'auraient pas été suffisamment prises en compte dans le plan d'occupation des sols modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par l'association Avenir d'Alet dont le siège est impasse du Séminaire à ALET-LES-BAINS (11580) et par M. Pierre X, Mme Andrée X et M. Gilbert X, demeurant chemin des Eaux Chaudes à ALET-LES-BAINS (11580) ; ils concluent au rejet de la requête ; ils font valoir que l'article UF 11 du règlement du plan d'occupation des sols s'applique à toutes constructions qu'elles soient nouvelles ou concernent une extension ; que les bâtiments classés sont à moins de 500 mètres du projet et sont en covisibilité ; que la parcelle 43 ne fait pas partie de la concession immobilière ; que l'ensemble de l'agglomération d'ALET-LES-BAINS est classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2000, le mémoire présenté pour la société des eaux d'Alet dont le siège est à ALET-LES-BAINS (11580), par maître ALBISSON, avocat au barreau de Toulouse ; elle conclut

1°/ à l'annulation du jugement n°97-1364 du 15 avril 1999 du Tribunal administratif de Montpellier,

2°/ au rejet de la demande présentée par l'association Avenir d'Alet et autres devant le tribunal administratif de Montpellier,

3°/ à la condamnation de l'association Avenir d'Aletà lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que la covisibilité du pont classé et du sas contesté n'est pas avérée ; que l'église paroissiale n'est pas classée monument historique ; que le projet est parfaitement compatible au regard de l'article UF 11 du règlement du plan d'occupation des sols avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2003, le nouveau mémoire présenté par l'association Avenir d'Alet, M. Pierre X, Mme Andrée X et M. Gilbert X qui maintiennent leurs conclusions de rejet, y compris les demandes de frais irrépétibles, par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que la déclaration de travaux ne fait pas apparaître le nom du propriétaire, en violation de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme ; que le sas autorisé est construit sur le domaine public, à proximité immédiate d'un périmètre de protection d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M.LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Monsieur FABRE, président de l'association Avenir d'Alet ;

- les observations de Monsieur Gilbert X ;

- les observations de Me DERANDO de la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF pour la société des Eaux d'Alet ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 15 avril 1999 le tribunal administratif de Montpellier, a annulé, à la demande de l'association Avenir d'Alet et des consorts X, la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le maire d'ALET-LES-BAINS ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 13 janvier 1997 par la société des eaux d'Alet en vue de procéder à un agrandissement de 12m² de surface hors oeuvre nette d'un local existant sur un terrain cadastré section B1 n°40 à 43, 46 à 48 et 66 à 71 ; que la commune d'ALET-LES-BAINS relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation du jugement de première instance que le juge délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, se soit fondé sur les éléments figurant dans un constat d'huissier qui n'aurait été communiqué à la commune d'ALET-LES-BAINS qu'après la clôture de l'instruction, la mettant ainsi dans l'incapacité de répliquer, pour annuler la décision de non-opposition à travaux en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune d'ALET-LES-BAINS, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UF 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'ALET-LES-BAINS applicable à la date de la décision attaquée : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.- Les murs peuvent être en pierre apparente de grès jaune ou enduits avec un mortier de liant blanc à base de chaux, à grains épais, jetés, grattés ou grésés.-(...) Les menuiseries sont, en principe, de dessins et de couleurs libres. Toutefois, il faut éviter les teintes de base et la pluralité des couleurs. Les matériaux thermoplastiques et les pavés de verre sont interdits. -Le matériau de couverture sera la tuile canal ou similaire en terre cuite de la région, de couleur rouge de préférence (...) ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées, contrairement à ce que soutient la commune d'ALET-LES-BAINS, sont applicables aussi bien dans l'hypothèse de travaux d'extension ou d'aménagement de constructions existantes que dans celle de constructions ou installations nouvelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, des pièces annexées à la déclaration de travaux déposée le 2 janvier1997 que le projet auquel ne s'est pas opposé le maire d'ALET-LES-BAINS consiste en la création d'un local de 12 m² accolé en façade d'un bâtiment existant, et constitué de bardages métalliques de couleur bleue et blanche, y compris pour la couverture réalisée avec des matériaux identiques ;qu'ainsi, nonobstant le visa conforme émis le 30 janvier 1997 par l'architecte des bâtiments de France, la construction, objet de non-opposition à travaux, de par ses caractéristiques et de sa situation dans un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930et non loin de plusieurs monuments classés, ne peut être regardée comme présentant un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la commune d'ALET-LES-BAINS, ni la société des eaux d'Alet ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le maire d'ALET-LES-BAINS ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par la société des eaux d'Alet en vue de l'agrandissement d'un bâtiment industriel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Avenir d'Alet, Mme Andrée X, M. Pierre X, et M. Gilbert X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune d'ALET-LES-BAINS et à la société des eaux d'Alet les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er :.La requête de la commune d'ALET-LES-BAINS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société des eaux d'Alet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ALET-LES-BAINS, à la société des eaux d'Alet, à l'association Avenir d'Alet, à Mme Andrée X, à M. Pierre X, à M. Gilbert X, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01124
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP HADJADJ FERES LAMBERT ROMIEU SUTRA VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award