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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 19 juin 2003, 99MA00962


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00962, présentée pour Y, demeurant : ..., par Maîtres ALLEGRINI-SINDRES-SIMONI-OLLIER, avocats associés ;

Madame Eliane Y... BENT demande à la Cour d'annuler le jugement n°94/2989, en date du 31 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du Gard en date du 27 juin 1994 ;

Z soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a

pas retenu son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00962, présentée pour Y, demeurant : ..., par Maîtres ALLEGRINI-SINDRES-SIMONI-OLLIER, avocats associés ;

Madame Eliane Y... BENT demande à la Cour d'annuler le jugement n°94/2989, en date du 31 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier du Gard en date du 27 juin 1994 ;

Z soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée de la commission d'aménagement foncier du Gard ; que la commission, en particulier, ne s'est pas expliquée sur son refus de prendre en considération le projet qui lui avait été soumis par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

Classement CNIJ : 03-04-05-05

C

- que l'équivalence des apports et des attributions n'a pas été respectée à l'intérieur de chaque catégorie de culture ;

- qu'elle a subi une perte de productivité du fait que l'oliveraie dont elle était propriétaire ne lui pas été attribuée, la privant ainsi des aides communautaires générées par cette culture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2001, le mémoire en défense du ministre de l'agriculture et de la pêche, concluant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'agriculture soutient :

- que la décision de la commission d'aménagement foncier est parfaitement motivée ;

- que l'obligation de motivation n'implique pas que la commission se prononce sur les mérites des projets qui lui sont soumis ;

- que la contestation par Z de l'équivalence par nature de culture n'est assortie d'aucune des précisions qui permettraient d'en apprécier le mérite ;

- qu'une oliveraie ne compte pas au nombre des cultures qui entraîne le droit pour leur propriétaire, à une réattribution automatique ;

Vu, enregistré le 6 juin 2003, la note en délibéré de Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code rural ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la S.C.P. ALLEGRINI-SINDRES-SIMONI-OLLIER pour Z ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 31 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Y, tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 juin 1994, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Gard lui a attribué, au titre du remembrement rural, deux parcelles cadastrées W 36 et Y 102, d'une contenance respective de 1,17 ha et de 95,61 ares ; que Z relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 27 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier, que la commission, après avoir analysé les motifs qui ont conduit le Conseil d'Etat, par un arrêt du 22 novembre 1993, à annuler sa précédente décision, en date du 14 novembre 1985, en tant qu'elle concernait la situation des parcelles attribuées à Z, a procédé, après avoir auditionné l'ensemble des propriétaires concernés par l'opération de remembrement, à de nouvelles attributions ; que la commission s'est livrée à une estimation chiffrée de la valeur des apports de Z, ainsi que de celle des parcelles qui lui ont été attribuées ; qu'elle a également calculé la distance moyenne pondérée entre le centre d'exploitation de la requérante et les parcelles d'attribution, le nombre de lots étant réduits de 7 à 2 ; que si la commission n'a pas expressément indiqué les motifs qui l'avaient conduite à ne pas retenir le projet qui lui avait été soumis par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder sa décision comme entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que le procès-verbal de la séance du 27 juin 1994 indique clairement que le choix de l'attribution qui a été faite à l'appelante de la parcelle W 36, située au lieu-dit A, était motivé, à la fois par la nécessité de réduire, pour donner à l'arrêt précité du Conseil d'Etat toute son application, la distance moyenne pondérée des parcelles et par le nécessaire respect des droits des tiers ;

Considérant que si Z soutient que la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions n'a pas été respectée, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré par l'appelante de ce que la parcelle B 202, d'une contenance de 29,9 ares dont elle était propriétaire et qui a été attribuée à M. et Mme B, était plantée d'oliviers, est inopérant, dès lors que cette circonstance ne faisait nullement obligation à la commission de lui réattribuer, en application des dispositions de l'article L.123-2 du code rural, ladite parcelle ; que d'autre part, Z qui soutient avoir perdu le bénéfice des aides communautaires versées au soutien de la production d'huile

d'olive, ne démontre pas, par cette simple affirmation, la perte de productivité qu'elle invoque, alors, au surplus, que les pièces qu'elle verse au dossier ne font état que de quantités modestes d'huile produite à partir de son oliveraie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

99MA00962


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP ALLEGRINI-SINDRES-SIMONI-OLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00962
Numéro NOR : CETATEXT000007579727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma00962 ?
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