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19/06/2003 | FRANCE | N°97MA05336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 97MA05336


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 17 novembre 1997 et 14 avril 1998 sous le n° 97MA05336, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, agissant par son président en exercice, dont le siège social est situé chez son président, ..., par Me Z..., avocat ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03

C

L'association requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3394 et 96-3396 en

date du 27 mai 1997 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 17 novembre 1997 et 14 avril 1998 sous le n° 97MA05336, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, agissant par son président en exercice, dont le siège social est situé chez son président, ..., par Me Z..., avocat ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03

C

L'association requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3394 et 96-3396 en date du 27 mai 1997 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigée contre la délibération en date du 26 juin 1996 du conseil municipal de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler ladite délibération, dans ses dispositions contestées ;

Elle fait valoir qu'aux termes de ses statuts et de son objet social elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite délibération ; que son président a été régulièrement habilité à ester en justice ; que la délibération en litige méconnaît les dispositions des articles L.146-2 et L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme pour ne pas comporter d'identification et de localisation des sites à protéger ; que les emplacements réservés destinés à l'élargissement des voies existantes sont également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les zones UB, UC, UE, UF et UI sont elles-mêmes entachées d'une telle erreur en ce qu'elles favorisent de façon excessive le développement de l'habitat touristique ; que les premiers juges ne devaient pas se limiter à apprécier la légalité du classement des secteurs des Salles et du X... Mouriès en zone UF et INA, au regard d'un classement de ces secteurs en zone NC mais devaient également envisager un classement en zone ND ; que ces secteurs ne devaient pas être classés en zone UF ou INA eu égard à leurs caractéristiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 juillet 1998, le mémoire en défense présenté par la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire en exercice ;

La commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne l'injonction relative à la zone des Lauves et l'annulation de l'emplacement réservé n°97 ;

Elle fait valoir que le jugement est irrégulier en ce qu'il a prononcé l'annulation, pour erreur manifeste d'appréciation, de la délibération en litige en ce qu'elle classe en zone UF des parcelles situées en dessous de la zone de préemption des espaces naturels sensibles, jusqu'au pont menant à l'île du Petit Gaou ; que plusieurs des photographies produites par l'association ne concernent pas, contrairement à ce qu'il est soutenu, les secteurs INA du X... Mouriès ou UF des Salles ; qu'il n'est pas établi que ces classements seraient erronés eu égard aux caractéristiques des secteurs concernés ; que les premiers juges ont procédé à un examen de la légalité du classement conforme aux demandes de l'association ; que d'ailleurs, les moyens invoqués par l'association requérante restent injustifiés ; que la délibération ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme ; qu'en ce qui concerne l'emplacement réservé n°97, il doit être rétabli afin de permettre une desserte suffisante de la zone UG concernée et des équipements publics qu'elle comporte ; qu'en ce qui concerne les secteurs UB, UC, UE, UF et UI, ils sont essentiellement destinés à accueillir des logements de grande superficie, sans que le règlement du plan d'occupation des sols puisse fixer une superficie minimale ;

Vu, enregistré le 11 septembre 1998, le mémoire en intervention présenté par l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (U.D.V.N. 83), au soutient de la requête ;

Elle fait valoir que le nouveau plan d'occupation des sols bouleverse l'équilibre de la commune ; que les perspectives d'évolution de la démographie retenues sont erronées ; que l'élargissement de certaines voies va aggraver les conditions de la circulation ; que la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 123-1 et L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme s'agissant du classement des zones ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de Mme Laurence Y... et de M. Jean-Marie A... pour la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement en date du 27 mai 1997, le Tribunal administratif de Nice, après avoir annulé certaines dispositions de la délibération en date du 26 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE fait appel de ce jugement dans cette mesure ; que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES a formé un appel incident ;

Sur l'intervention de l'U.D.V.N. 83 :

Considérant que l'U.D.V.N. 83, intervenant en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire en intervention devant la Cour doit en conséquence être regardé comme un appel ; que toutefois, l'U.D.V.N. ayant reçu notification du jugement attaqué le 19 septembre 1997, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998 seulement est tardive et par suite irrecevable ;

Sur l'appel principal :

Considérant en premier lieu, que si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE soutient que la délibération en date du 26 juin 1996 du conseil municipal de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES est entachée d'illégalité, s'agissant de celles de ses dispositions contestées qui n'ont pas été annulées par les premiers juges, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions des articles L.123-1, L.146-2 et L.146-6 du code de l'urbanisme, elle n'indique pas en quoi les premiers juges se seraient trompés ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier qu'en prévoyant, dans les zones UB, UC, UE, UF et UI, d'orienter le futur développement de l'urbanisation en privilégiant un habitat destiné à un usage saisonnier et touristique, à supposer même ce parti pris établi et eu égard aux caractéristiques de ladite commune, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de classer les quartiers des Salles et du X... Mouriès en zones UF et INA soit entachée d'erreur manifeste dès lors, d'une part, que ces quartiers situés en continuité de zones déjà urbanisées comportent eux-mêmes une urbanisation et, d'autre part, que la délimitation de ces zones ne fait ressortir aucune incohérence dans le zonage retenu ;

Considérant en quatrième et dernier lieu que le moyen tiré de ce que les emplacements réservés destinés à l'élargissement de certaines voies de circulation seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES conteste le jugement susvisé en tant que les premiers juges ont annulé les dispositions de la délibération du 26 juin 1996 en litige concernant le classement du quartier des Lauves et l'emplacement réservé n°97 ; que toutefois, d'une part, elle n'apporte à l'appui de ces conclusions aucune précision de nature à établir que le tribunal administratif aurait annulé à tort le classement en UF du quartier des Lauves ; que, d'autre part, si la commune soutient que l'existence d'équipements publics devant être desservis de façon satisfaisante justifierait que l'emplacement n°97, destiné à l'élargissement d'un chemin communal, soit rétabli, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que cet emplacement concerne une zone naturelle dont les caractéristiques doivent être préservées alors que la commune n'établit pas ni même n'allègue que la desserte existante de ces équipements serait insuffisante ou qu'elle ne pourrait pas être assurée différemment ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident, la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE et de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ainsi que l'appel incident de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE, à l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°97MA05336 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97MA05336
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CHASLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;97ma05336 ?
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