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19/06/2003 | FRANCE | N°01MA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 19 juin 2003, 01MA02603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2001 sous le n° 01MA02603, présentée pour la commune d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 27 mars 2001, par Me Jean-Pierre X..., avocat au Barreau de Nice ;

Classement CNIJ : 68-024-06

C

La commune d'ANTIBES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-882/97-2037/97-2649 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI BG

et de la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC, de la SCI LES MIMOSAS, de la SCI VA.TA.RO., de la SC...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2001 sous le n° 01MA02603, présentée pour la commune d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 27 mars 2001, par Me Jean-Pierre X..., avocat au Barreau de Nice ;

Classement CNIJ : 68-024-06

C

La commune d'ANTIBES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-882/97-2037/97-2649 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI BG et de la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC, de la SCI LES MIMOSAS, de la SCI VA.TA.RO., de la SCI DELPHINUS, de la SCI OTURO et de la SCI CARY, la délibération en date du 17 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal d'ANTIBES a décidé de proroger le calendrier de réalisation du programme de travaux relatifs au programme d'aménagement d'ensemble d'ANTIBES Nord, a jugé que la SCI BG, la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, la SCI LES MIMOSAS, la SCI VA.TA.RO., la SCI DELPHINUS, la SCI OTURO et la SCI CARY avaient droit à la restitution des sommes qu'elles avaient versées au titre de la participation P.A.E., sous déduction de la taxe locale d'équipement exigible dans la commune d'ANTIBES, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1997, et a annulé les titres exécutoires sur le fondement desquels les sommes dues au titre du solde de la participation P.A.E. ont été réclamées à la société CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION et à la SCI CARY ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par les sociétés requérantes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner chacune de ces sociétés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'essentiel des axes de desserte, carrefours et giratoires intéressant le secteur relatif aux sociétés requérantes a été réalisé avant le 31 décembre 1996, date qui avait été fixée par la délibération du 10 novembre 1988 du conseil municipal d'ANTIBES approuvant le programme d'aménagement d'ensemble d'ANTIBES-Nord ;

- que la corrélation entre la réalisation du plan d'aménagement d'ensemble et l'activité des constructeurs dans les secteurs concernés se révèle essentielle ;

- que la prorogation des délais, dictée par des considérations extérieures à sa seule volonté, ne constitue pas une modification substantielle du plan d'aménagement d'ensemble ou de la participation, mais exclusivement une modalité d'exécution dudit plan, résultant de circonstances extérieures non maîtrisables par ses services ;

- qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché ;

- qu'un plan d'aménagement d'ensemble n'est pas immuable, puisque l'article L.332-11 du code de l'urbanisme autorise une modification substantielle de ce dernier ;

- que la rédaction de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme n'implique pas la restitution de la totalité de la participation ;

- que la commune a décidé de la modification du délai d'achèvement des travaux, dès le 17 décembre 1996, soit antérieurement à la date fixée à l'origine au 31 décembre 1996 ;

- qu'en procédant à la jonction de trois dossiers, l'un relevant de l'excès de pouvoir, les deux autres du plein contentieux, le tribunal a déclaré restituable la totalité des participations instituées par le P.A.E approuvé par délibération du 10 novembre 1988, sans que cette délibération ait été annulée ;

- que la règle de demande indemnitaire préalable n'a pas été respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2002, présentée pour la commune d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 27 mars 2001, par Me Jean-Pierre X..., avocat au Barreau de Nice ;

La commune d'ANTIBES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement sus-analysé n° 97-882/97-2037-97-2649, en date du 11 octobre 2001, du Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient :

- que la condition de l'urgence est réalisée dès lors que plusieurs sociétés n'ont jamais payé les sommes en cause auprès de la ville d'ANTIBES, mais à leur vendeur qui ne les a jamais reversées dans les caisses de la collectivité ;

- que la commune ne saurait être tenue de reverser des sommes qui ne sont pas rentrées dans sa comptabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 juillet 2002, présenté pour :

- la SCI VA.TA.RO., dont le siège est situé ...,

- la SCI DELPHINUS, dont le siège est situé ...,

- la SCI LES MIMOSAS, dont le siège est situé ...,

- la SCI OTURO, dont le siège est situé ... Le Saint Joseph à Nice (06100),

par la SCP Y..., avocat au Barreau de Nice ;

Elles demandent à la Cour :

1°/ de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la commune d'ANTIBES ;

2°/ de lui enjoindre, en vertu de l'article L.911-4 du code de justice administrative, de leur verser les sommes qu'elle a été condamnée à leur payer par le jugement du Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner la commune d'ANTIBES à leur verser à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir :

- que la commune d'ANTIBES a exécuté le jugement à l'égard de la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC et de la SCI CARY, soit 75,3 % de la condamnation totale ;

- que le montant des sommes que la commune prétend risquer de perdre définitivement est dérisoire par rapport au montant de son budget ;

- qu'en ayant prorogé illégalement le P.A.E. au delà du 31 décembre 1996, la commune d'ANTIBES peut percevoir des sommes sur les constructeurs au-delà de cette date ;

- que, si effectivement la commune n'a pas émis directement de titres à leur encontre, elle a dû les émettre à l'encontre du promoteur-constructeur, la SCI PREA, lequel a répercuté cette participation sur les quatre exposantes ;

- qu'il appartient à la commune d'engager éventuellement toutes poursuites aux fins d'en obtenir le recouvrement ;

- que la situation des quatre SCI bénéficiaires du jugement n'autorise pas la commune à invoquer le risque de perdre définitivement les sommes qu'elle doit restituer ;

- qu'en vertu de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, le principe de restitution s'applique à la notion de bénéficiaire des autorisations, incluant les tiers qui n'ont pas été pétitionnaires de l'autorisation de construire, mais qui en bénéficient en tant que les propriétaires de la construction réalisée ;

- que plusieurs équipements d'intérêt général n'ont jamais été réalisés alors que d'autres l'ont été au bénéfice de quelques riverains seulement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présenté pour la SCI ARC-EN-CIEL dont le siège est Le Forum ..., la SCI CARY, dont le siège est situé ..., et la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC et la SCI BG, dont le siège est ..., par la SCP Y..., avocat ;

Elle demandent à la Cour :

1°/ de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis concernant les SCI CARY, BG et la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, la commune ayant déjà exécuté le jugement à leur égard ;

2°/ de rejeter la demande de sursis en ce qu'elle concerne la SCI ARC-EN-CIEL, le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 98-151 du 11 octobre 2001 n'ayant pas été frappé d'appel et revêtant en conséquence un caractère définitif ;

3°/ de condamner la commune d'ANTIBES à verser à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le30 mai 2003, présenté pour la SCI BG et la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, pour la SCI LES MIMOSAS, pour la SCI VA.TA.RO, pour la SCI DELPHINUS, pour la SCI OTURO et pour la SCI CARY, par Me Gérard Y..., avocat au Barreau de Nice ;

Elles concluent :

- qu rejet de la requête de la commune d'ANTIBES ;

- à la confirmation de l'annulation de la délibération du 17 décembre 1996 et des titres exécutoires contestés en première instance ;

- à la confirmation de la restitution des sommes versées par elles au titre de l'article L.332-9 du code du l'urbanisme, outre les intérêts de droit, et capitalisation des intérêts ;

- à ce que les montants de la restitution, tels que calculés par elles en première instance soient précisés ;

- à la condamnation de la commune d'ANTIBES à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que la prorogation du programme d'aménagement d'ensemble n'est pas légalement motivée ;

- que le délai d'exécution du programme d'aménagement d'ensemble résultant de la prorogation est un délai de convenance illégal pour éluder l'obligation de restitution qui pèse sur la commune en vertu de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme ;

- que ce programme a été prorogé par une délibération qui n'est entrée en vigueur qu'après qu'il ait cessé de produire des effets juridiques, puisque les formalités de publication de la délibération prorogeant le P.A.E. ont été accomplies après le 31 décembre 1996 ;

- que cette dernière délibération est insuffisamment motivée ;

- que la prorogation est entachée d'un véritable détournement de pouvoir et de procédure, car certaines dépenses sont étrangères au programme des équipements publics adopté le 10 novembre 1988 ;

- que, s'agissant de l'obligation de restitution, la demande préalable n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'un contentieux qui relève des travaux publics ;

- que la restitution des sommes versées peut être demandée non seulement par les constructeurs mais également par les bénéficiaires des autorisations de construire ;

- que l'inopposabilité de la délibération du 10 novembre 1988 prive de base légale la participation mise à leur charge ;

- que le principe de proportionnalité entre le montant de la participation mise à la charge des constructeurs et les besoins rendus nécessaires par l'arrivée des nouveaux usagers ou habitants a été méconnu ;

- que le registre des taxes et contributions d'urbanisme prévu par l'article R.332-41 du code de l'urbanisme n'est pas régulièrement tenu ;

- que deux bilans financiers différents de l'opération ont été présentés ;

- qu'outre ces participations des cessions gratuites exigées au titre de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme sont illégales ;

- que la restitution prévue par l'article L.332-11 du code de l'urbanisme revêt un caractère automatique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la SCI BG et six autres, la délibération, en date du 17 décembre 1996, par laquelle le conseil municipal d'ANTIBES a prorogé jusqu'au 31 décembre 2001 le calendrier de réalisation du programme de travaux prévu dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) d'ANTIBES-Nord, approuvé par délibération du 10 novembre 1988, a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION et de la SCI CARY, sur le fondement desquels les sommes dues au titre du solde de la participation P.A.E. leur ont été réclamées, et a jugé que la SCI BG, la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, la SCI LES MIMOSAS, la SCI VA.TA.RO., la SCI DELPHINUS, la SCI OTURO et la SCI CARY avaient droit à la restitution des sommes qu'elles avaient versées au titre de cette participation, sous déduction de la taxe locale d'équipement exigible dans la commune d'ANTIBES, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1997 ; que la commune d'ANTIBES relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la commune d'ANTIBES :

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics ; que les contributions mises à la charge des sociétés requérantes en application de la délibération en date du 10 novembre 1988 du conseil municipal d'ANTIBES instituant un plan d'aménagement d'ensemble étaient destinées au financement de travaux publics ; qu'ainsi, et alors que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif procède à la jonction de trois dossiers présentant à juger des questions semblables, la fin de non-recevoir tirée de ce que les sociétés requérantes n'auraient pas présenté de demandes préalables en vue de la restitution des participations mises à leur charge ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 1996 :

Considérant que, par délibération, en date du 17 décembre 1996, le conseil municipal d'ANTIBES a décidé de proroger jusqu'au 31 décembre 2001 le délai de réalisation des travaux prévus dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble du secteur d'aménagement d'ANTIBES-Nord institué par délibération du 10 novembre 1988 et dont l'achèvement avait été initialement fixé par cette dernière délibération au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en oeuvre de plan d'aménagement d'ensemble d'ANTIBES-Nord : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendu nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. (...) - Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévues par la réalisation du programme d'équipements publics (...) ; qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L.332-11 du même code : Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L.332-9 ;

Considérant que les dispositions précitées impliquent que la nature, le coût, les conditions de réalisation du programme d'équipements publics et sa durée soient définis avec une précision suffisante et prennent en considération l'ensemble des aléas non seulement techniques et financiers, mais également économiques liés à l'urbanisation prévisible au terme du délai fixé ; qu'ainsi, les dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme ne sauraient justifier un report de la date d'achèvement des travaux, telle qu'elle avait été fixée par la délibération du 10 novembre 1988 dès lors que les perspectives de commercialisation des terrains dans le secteur concerné devaient être prises en compte par le conseil municipal pour l'appréciation du délai de réalisation du plan d'aménagement d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du plan de délimitation annexé à la délibération du conseil municipal d'ANTIBES, en date du 10 novembre 1988, que le programme des équipements publics défini à l'article 2 de ladite délibération n'était pas achevé à la date du 31 décembre 1996, terme fixé à l'article 3 ; qu'en particulier l'aménagement du chemin de Saint-Claude entre le vieux chemin de Valbonne et le chemin Coutellier n'avait pas été réalisé, pas plus que l'aménagement partiel du chemin des Terriers, alors que l'élargissement du chemin des Combes n'avait été effectué que sur la moitié de la longueur prévue ;

Considérant que, si la commune d'ANTIBES fait valoir à l'appui de ses conclusions que la crise de l'immobilier a entraîné un ralentissement de l'urbanisation escomptée et qu'il existait des incertitudes quant à l'implantation d'infrastructures routières dont elle n'avait pas la maîtrise, ces considérations qui révèlent une appréciation insuffisante par ses services des aléas économiques, techniques et financiers de l'opération entreprise ne sont pas au nombre, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de celles susceptibles d'être prises en compte pour justifier une prorogation des délais d'exécution du programme d'équipements publics alors que le retard pris pénalise les constructeurs qui se sont implantés dans le périmètre du plan d'aménagement d'ensemble ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la délibération en date du 17 décembre 1996 du conseil municipal d'ANTIBES est entachée d'illégalité ;

Sur l'action en restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-11, alinéa 2, du code de l'urbanisme : Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L.332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal ;

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la délibération en date du 17 décembre 1996 du conseil municipal d'ANTIBES n'a pu avoir pour effet de proroger légalement le délai de réalisation du programme d'équipements publics du plan d'aménagement d'ensemble du secteur d'ANTIBES-Nord, tel qu'il avait été approuvé par délibération du 10 novembre 1988 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que la commune d'ANTIBES devait restituer à la SCI BG et à la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, à la SCI LES MIMOSAS, à la SCI VA.TA.RO., à la SCI DELPHINUS, à la SCI OTURO et à la SCI CARY, les sommes que celles-ci avaient versées à la commune d'ANTIBES au titre de la participation P.A.E., sous déduction de la taxe locale d'équipement exigible, si la délibération du 10 novembre 1988 n'était pas intervenue, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 1997, date de l'enregistrement de la requête n° 97-2037 présentée par lesdites sociétés devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 11 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 17 décembre 1996 du conseil municipal d'ANTIBES portant prorogation du calendrier de réalisation du programme de travaux prévus dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble d'ANTIBES-Nord, a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION et de la SCI CARY, et a fait droit aux demandes de restitution des sommes qu'elles avaient versées, présentées par la SCI BG et la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, par la SCI LES MIMOSAS, par la SCI VA.TA.RO., par la SCI DELPHINUS, par la SCI OTURO et par la SCI CARY ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice :

Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de la commune d'ANTIBES tendant à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2001, les conclusions présentées par cette commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice présentée par la SCI LES MIMOSAS, la SCI OTURO, la SCI VA.TA.RO. et la SCI DELPHINUS :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ;

Considérant que la SCI LES MIMOSAS, la SCI OTURO, la SCI VA.TA.RO. et la SCI DELPHINUS demandent à la Cour d'enjoindre à la commune d'ANTIBES de leur reverser les sommes qu'elle a été condamnée à leur payer par jugement du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, toutefois, que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de fixer le montant exact des sommes dont il est demandé le reversement ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de procéder, aux soins de la commune d'ANTIBES au calcul de la taxe locale d'équipement à laquelle aurait dû être assujettie chacune desdites sociétés en l'absence de la délibération du 10 novembre 1988 autorisant le plan d'aménagement d'ensemble d'ANTIBES-Nord et d'arrêter, ainsi, le montant résultant de la différence entre les sommes déjà versées à la commune et la taxe locale d'équipement exigible, montant que devra restituer la commune d'ANTIBES à la SCI LES MIMOSAS, à la SCI OTURO, à la SCI VA.TA.RO. et à la SCI DELPHINUS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour de céans, dans les circonstances de l'espèce, de réserver sa décision sur les conclusions sus-énoncées jusqu'en fin d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune d'ANTIBES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 97-882/97-2037 et 99-2649 en date du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La requête de la commune d'ANTIBES est rejetée.

Article 3 : Avant de statuer définitivement sur les conclusions de la S.C.I. LES MIMOSAS, la SCI OTURO, la SCI VA.TA.RO. et la SCI DELPHINUS tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville d'ANTIBES de leur reverser les sommes que celle-ci a été condamnée à leur payer par le jugement du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nice, il sera procédé, par les soins de la commune d'ANTIBES à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de calcul de la taxe locale d'équipement qu'auraient dû acquitter lesdites sociétés, en l'absence de la délibération du 10 novembre 1988 autorisant le plan d'aménagement d'ensemble d'ANTIBES-Nord, et d'arrêter ainsi le montant résultant de la différence entre les sommes déjà versées à la commune par ces sociétés et la taxe locale d'équipement exigible ;

Article 4 : Il est accordé à la commune d'ANTIBES un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les éléments visés à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ANTIBES, à la SCI BG à la SARL CONTINENTAL HYDRAULIC CORPORATION, à la SCI LES MIMOSAS,à la SCI VA.TA.RO., à la SCI DELPHINUS, à la SCI OTURO à la SCI CARY, à la SCI ARC-EN-CIEL et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02603 14


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02603
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : BERDAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;01ma02603 ?
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