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19/06/2003 | FRANCE | N°01MA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 01MA01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2001 sous le n° 01MA01902, présentée pour les Etablissements Gérard X dont le siège social est ...), par la SCP PIETRA-ARNAUD, avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;

Les Etablissements Gérard X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-1958/ 00-1980 / 00-2028 / 00-2029 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 19 mars 1999 par lequel le préfet de l'Hérault

a rejeté leur demande d'autorisation d'exploiter une installation de stocka...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2001 sous le n° 01MA01902, présentée pour les Etablissements Gérard X dont le siège social est ...), par la SCP PIETRA-ARNAUD, avocats au barreau d'Aix-en-Provence ;

Les Etablissements Gérard X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-1958/ 00-1980 / 00-2028 / 00-2029 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 19 mars 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage et de récupération de véhicules hors d'usage et autres déchets métalliques, et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 30 mars 2000 par lequel le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 50.000 francs en vue de la suppression de cette installation ;

Classement CNIJ : 44-02-02-005-02

C

2'/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault, conformément aux prescriptions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de reprendre intégralement la procédure d'examen de leur demande, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;

4°/ de condamner le préfet de l'Hérault à verser à M. X la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le classement du terrain où est installée cette exploitation en zone NC agricole n'est pas justifié, car de nombreuses habitations, sans lien avec une quelconque activité agricole, ont été édifiées dans cette zone, alors qu'une décharge est installée à proximité, ainsi d'ailleurs que la fourrière municipale ; que l'avis du conseil municipal a été formulé hors délai ; qu'il doit donc être réputé favorable ; que le maire de Béziers est incompétent en matière d'installations classées ; que les propositions de l'inspection des installations classées au comité d'hygiène ne leur ont pas été communiquées ; que le projet d'arrêté ne peut constituer ce document de proposition, prévu à l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 ; que seul un projet d'arrêté de refus contenant des prescriptions techniques liées à la fermeture du site leur a été transmis par lettre du 10 février 1999 du directeur régional de l'industrie et de la recherche ; que l'avis défavorable émis par le comité départemental d'hygiène, qui a lié le préfet en vertu de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977 repose sur les dispositions du P.O.S. et sur les différents avis défavorables émis par le conseil municipal de Béziers, le maire et la direction départementale de l'équipement ; que l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme modifié par l'article 12 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dont il doit être fait application ne s'applique pas dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites est jointe à la demande d'autorisation du projet ; qu'en application de ces dispositions, une étude peut être soumise à la commission départementale des sites avant de réunir la commission départementale d'hygiène afin qu'elle formule un nouvel avis ; que l'avis défavorable émis par la direction départementale de l'agriculture repose exclusivement sur les dispositions illégales du P.O.S. ; que les autres avis sont favorables ou ne font état que de réserves mineures ; que l'arrêté du 30 mars 2000 devra être annulé par voie de conséquence n'ayant d'autre base légale que l'arrêté du 19 mars 1999 ;

Vu le jugement attaqué et les décisions attaquées ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2003, la requête présentée pour les Etablissements Gérard X dont le siège social est ...), par la SELARL CABINET DEGRYSE, société d'avocats ;

Les Etablissements Gérard X demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 99-1958 / 00-1980 / 00-2028 / 00-2029 en date du 29 juin 2001 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Ils font valoir que les moyens invoqués au fond sont sérieux ; que l'exécution de ce jugement équivaudrait à la fermeture définitive de l'entreprise, car il n'y a pas de possibilité de reclassement géographique ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2003, le mémoire en défense présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport établi par l'inspecteur des installations classées soit communiqué au demandeur ; que seules les propositions de prescriptions de l'inspecteur des installations classées, susceptibles d'être imposées à l'installation sont adressées au demandeur en vertu de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'en application de l'article 13 de ce même décret, le préfet était tenu de refuser l'autorisation sollicitée dès lors que le conseil départemental d'hygiène avait émis un avis défavorable ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2003, le nouveau mémoire présenté pour les Etablissements Gérard X, par la SELARL cabinet DEGRYSE, société d'avocats ; ils maintiennent leurs conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en faisant valoir que le trésorier-payeur général entend poursuivre le recouvrement des sommes réclamées sans attendre la décision de la Cour ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la demande à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ; il fait valoir que seul le ministre de l'écologie et du développement durable peut se prononcer sur la régularité des arrêtés attaqués ; que les Etablissements Gérard X ne se sont pas acquittés des sommes dues après notification du commandement de payer ; que la saisie-vente engagée à l'encontre des établissements X n'est pas de nature à occasionner des conséquences difficilement réparables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 29 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes des Etablissements Gérard X dirigées contre l'arrêté en date du 19 mars 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande d'autorisation d'exploiter une installation de stockage et de récupération de véhicules hors d'usage et autres déchets métalliques, d'une part, et contre l'arrêté en date du 30 mars 2000 par lequel le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 50.000 francs en vue de la suppression de cette installation, d'autre part ; que les Etablissements Gérard X relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Béziers : Nonobstant les dispositions de l'article NC 2 ci-après, peuvent être autorisées : (...) - Les installations et dépôts, classés ou non, à condition d'être directement liés à l'activité agricole (...) ; qu'aux termes de l'article NC 2 de ce même règlement : Sont interdits (...) - Les installations et les dépôts classés ou non, exceptés ceux visés à l'article NC 1 ; que, si les Etablissements Gérard X excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant que le secteur où se trouve l'installation classée qu'ils exploitent a été classé en zone NC agricole, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la localisation de ce secteur au nord-est de l'agglomération biterroise, dans une zone à dominante agricole, faiblement construite, et nonobstant la présence à proximité d'une décharge et de la fourrière municipale, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant à un tel classement ; qu'ainsi, dès lors que l'installation de stockage et de récupération de véhicules hors d'usage et autres déchets métalliques dont l'autorisation d'exploitation a été sollicitée ne peut être regardée comme liée à l'activité agricole, les Etablissements Gérard X ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est entachée sur ce point d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 septembre 1977 : Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ; que, si les Etablissements Gérard X font valoir que le conseil municipal de Béziers a émis un avis défavorable plus de quinze jours après la clôture du registre d'enquête, ils ne sauraient pour autant soutenir que cet avis devrait être requalifié en avis favorable ; qu'enfin, la circonstance que le maire de Béziers est incompétemment émis un avis défavorable sur la demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le conseil municipal de Béziers a, quant à lui, été appelé à donner son avis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977 : L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène ; que, si les Etablissements Gérard X font valoir que, lors de sa séance du 25 février 1999, le comité départemental d'hygiène a fondé son avis défavorable sur les avis recueillis auprès du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt relevant le classement du terrain d'assiette de l'exploitation en zone agricole NC, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'avis émis, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ce classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et alors qu'au surplus, il n'est pas établi que le conseil départemental d'hygiène ne se soit fondé que sur ces avis ; qu'en outre, dès lors que c'est de manière superfétatoire que le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a relevé que l'installation classée se trouvait à moins de 75 mètres de l'axe de la R.D 9, voie classée à grande circulation, et ce en infraction avec l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, les Etablissements Gérard X ne sauraient, en tout état de cause, solliciter un nouvel examen de leur demande sur le fondement de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme modifié par l'article 12 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, même si, s'agissant d'une autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier la légalité de la décision au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle il statue ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 : Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ; qu'il est constant que les Etablissements Gérard X ont reçu communication dans le délai imparti, avant la réunion du conseil départemental d'hygiène, du projet d'arrêté préfectoral qui comprenait en son article 2 les prescriptions techniques applicables à l'établissement, et au demeurant annexé au rapport présenté par l'inspection des installations classées au conseil départemental d'hygiène ; qu'ainsi, cette communication, qui comportait l'indication de la nature des prescriptions proposées satisfaisait aux exigences imposées par l'article 10 précité du décret du 21 septembre 1977 ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Etablissements Gérard X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué en date du 29 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 19 mars 1999, ni, en conséquence, à demander une nouvelle instruction de leur dossier par les services préfectoraux ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2000 :

Considérant que les Etablissements Gérard X soutiennent, devant la Cour, uniquement que l'arrêté préfectoral du 30 mars 2000 leur faisant obligation de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 50.000 francs en vue de la suppression de l'installation, dont l'autorisation d'exploitation leur a été refusée, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1999 ; qu'il résulte, cependant, du rejet des conclusions dirigées contre ce dernier arrêté que les Etablissements Gérard X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement du 29 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête des Etablissements Gérard X tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes, les conclusions présentées par ces mêmes établissements tendant à ce qu'il soit sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux Etablissements Gérard X, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement n° 99-1958 / 00-1980 / 00-2028 / 00-2029 en date du 29 juin 2001 du Tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La requête des Etablissements Gérard X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Etablissements Gérard X, à la ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01902
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP PIETRA ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;01ma01902 ?
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