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19/06/2003 | FRANCE | N°00MA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 19 juin 2003, 00MA00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000 sous le n° 00MA00697, présentée pour M. Georges Y, demeurant ..., par Me Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat au Barreau de Toulon ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2600/96-16505, en date du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 1996 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à Mme X ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledi

t permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Ramatuelle à verser à M. Y...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000 sous le n° 00MA00697, présentée pour M. Georges Y, demeurant ..., par Me Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat au Barreau de Toulon ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2600/96-16505, en date du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 1996 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à Mme X ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Ramatuelle à verser à M. Y la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01

C

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le fait que le règlement national d'urbanisme soit redevenu applicable en raison de l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 10 juillet 1987 devait faire rétroagir ces dispositions ;

- que les cotes de hauteur ne sont pas mentionnées sur les documents de la demande de permis de construire, ce qui laisse supposer que la hauteur absolue de six mètres n'a pas été respectée ;

- que des bâtiments comportant plusieurs logements ont été construits sur le terrain d'assiette, alors que les articles NB 5 et NB 8 du règlement du plan d'occupation des sols limitent ces possibilités ;

- que si l'extension du bâtiment a été autorisée en application de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit une telle augmentation pour les établissements hôteliers existants avant la date de publication du plan d'occupation des sols, cette règle n'est justifiée par aucun motif d'architecture ou d'urbanisme et apparaît totalement illégale, alors qu'au surplus une partie de ces bâtiments a été édifiée irrégulièrement ;

- que les dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'assainissement ne sont pas respectées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présenté par M. Georges Y qui sollicite, en outre, l'annulation du jugement susvisé du 7 octobre 1999 en tant que le tribunal l'a condamné à payer une somme de 1.500 F à la commune de Ramatuelle et une somme de 5.000 F à Mme X, au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2000, présenté pour la commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 5 juillet 1995 et du 14 février 1996 du conseil municipal, par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au Barreau de Marseille ;

La commune de Ramatuelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- qu'en vertu de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, il est impossible d'apprécier la légalité d'un permis de construire au regard d'un plan d'occupation des sols illégal ;

- que, dès lors, les moyens soulevés par M. Y tirés de la violation du plan d'occupation des sols déclaré illégal sont inopérants comme l'ont relevé les premiers juges ;

- que, même si le plan de masse n'était pas coté dans les trois dimensions, il comportait les cotes altimétriques avec une pente de terrain inférieure à 5 % permettant de visualiser l'implantation du projet sur le terrain, alors que les différents plans communiqués permettaient au service instructeur de vérifier la hauteur du projet autorisé ;

- que la superficie du terrain est supérieure à celle exigée par l'article NB 5 du règlement ;

- que l'article NB 8 a pour objet de limiter le nombre de bâtiments à usage d'habitations par unité foncière et ne trouve pas à s'appliquer pour une construction à usage d'hôtel ;

- que l'article NB 15 autorise le dépassement de COS dans la limite de 30 % de la surface hors oeuvre nette existant antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols ;

- que l'établissement, raccordé au réseau public d'assainissement respecte l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- que la commune est fondée à réclamer le remboursement des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, présenté pour M. Y, par Me Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat au Barreau de Toulon, qui maintient ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 2001, présenté pour Mme X, demeurant ..., par Me Jean-Michel BALOUP, avocat au Barreau de Paris ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. Y ne pouvait se prévaloir de la violation d'un document d'urbanisme déclaré illégal et que les moyens tirés d'une telle violation étaient inopérants ;

- que les pièces du dossier de demande du permis de construire ont permis à la commune de déterminer les dimensions du bâtiment projeté et les cotes de hauteur, alors que cette omission sur le panneau d'affichage du permis de construire n'a aucune incidence sur la légalité de ce dernier, mais seulement sur les délais de recours ;

- que les articles NB 5 et NB 8, NB 14 et NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols sont respectés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présenté pour M. Y, par Me Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat au Barreau de Toulon, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la pièce versée au dossier par M. Georges Y, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me CONSTANZA, substituant Me CHATEAUREYNAUD, pour M. Georges Y ;

- les observations de Me LEVY de la SCP TERTIAN-BAGNOLI pour la commune de Ramatuelle ;

- les observations de Me COLONNA-D'ISTRIA, substituant Me BALOUP, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé à la demande de M. Y l'arrêté en date du 6 juin 1995 par lequel le maire de Ramatuelle a accordé un permis de construire à Mme X et, d'autre part, a rejeté la demande, présentée par le même requérant, et dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 1996 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire à Mme X ; que M. Y relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 21 février 1996 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans de façade (...) ; que, s'il est constant que le dossier de demande de permis de construire délivré le 21 février 1996 ne comportait pas le masse coté dans les trois dimensions, il ressort des pièces du dossier que les autres plans joints à la demande de permis de construire et, notamment, les plans de façades et le plan altimétrique faisaient apparaître toutes les dimensions des bâtiments projetés ; qu'ainsi le service instructeur disposait de tous les renseignements lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que par jugement du 18 décembre 1997 devenu définitif, et dont la commune de Ramatuelle s'est prévalue en première instance, le Tribunal administratif de Nice a jugé par voie d'exception, que le plan d'occupation des sols de cette commune approuvé le 10 juillet 1987 était entaché d'illégalité au motif que le rapport de présentation était insuffisant ; qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, applicable à la date du jugement attaqué : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; qu'au cas d'espèce, en l'absence de plan d'occupation des sols antérieur à celui approuvé le 10 juillet 1987 mais déclaré illégal, seules les règles générales d'urbanisme pouvaient recevoir application ; qu'il suit de là, et dès lors que M. Y ne se prévalait de la violation d'aucune de ces règles, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci et tirés de la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 10 juillet 1987 par le conseil municipal de Ramatuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 21 février 1996 à Mme X ;

Sur l'application par les premiers juges de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dès lors que M. Y était en première instance, la partie perdante, le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en condamnant le requérant à verser à la commune de Ramatuelle la somme de 1.500 F à Mme X une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ramatuelle, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à payer, d'une part, à la commune de Ramatuelle et, d'autre part, à Mme X une somme de 1.000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à la commune de Ramatuelle, d'une part, et à Mme X, d'autre part, une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Ramatuelle, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00697 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00697
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;00ma00697 ?
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