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19/06/2003 | FRANCE | N°00MA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 19 juin 2003, 00MA00444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2000, sous le n° 00MA00444, présentée par la Société à responsabilité limitée PEINTURE Y..., dont le siège social est : ..., agissant par sa gérante X... Céline X ;

La SARL PEINTURE Y... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3944, en date du 15 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998, par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, p

our tardiveté, le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 janvier 1998 à l'encont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2000, sous le n° 00MA00444, présentée par la Société à responsabilité limitée PEINTURE Y..., dont le siège social est : ..., agissant par sa gérante X... Céline X ;

La SARL PEINTURE Y... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3944, en date du 15 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998, par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, pour tardiveté, le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 janvier 1998 à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'aide au désendettement, prise le 30 septembre 1996, par la Commission d'aide aux rapatriés des Pyrénées-Orientales ;

Classement CNIJ : 46-06

C

2°/ de dire qu'elle bénéficie de plein droit des mesures de suspension des poursuites, par application des dispositions de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

La société requérante soutient :

- qu'elle revendique, à bon droit, le bénéfice des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97(1269 du 30 décembre 1997, aux termes desquelles les personnes qui ont déposé, avant le 18 novembre 1997, un recours contre une décision négative de la CODAIR, bénéficient des dispositions de suspension provisoire des poursuites judiciaires, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ;

- qu'elle a déjà bénéficié de telles mesures, à la suite de deux décisions, en date des 26 mars 1998 et 2 juin 1998 du Tribunal de Commerce de Perpignan ; que l'URSSAF des Pyrénées-Orientales a également accepté de suspendre ses poursuites, par décision du 26 mars 1998 ;

- que c'est à tort que le Préfet a refusé d'examiner pour tardiveté sa demande, alors qu'elle avait adressé, dans le délai de recours contentieux, un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des rapatriés ;

- que c'est également à tort et de manière contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le préfet a estimé qu'en tout état de cause, l'examen au fond de sa demande aurait abouti à un rejet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 15 décembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par la SARL PEINTURE Y..., tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1998, par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, pour tardiveté, le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 janvier 1998 à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'aide au désendettement, prise le 30 septembre 1996, par la Commission d'aide aux rapatriés des Pyrénées-Orientales ; que la SARL PEINTURE Y... relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que par une lettre en date du 4 octobre 1996, qui comportait la mention expresse des voies et délais de recours, le Trésorier-Payeur général des Pyrénées-Orientales a notifié à Mlle Céline Y... la décision, en date du 30 septembre 1996, par laquelle la Commission Départementale d'Aide aux rapatriés Réinstallés (CODAIR) a rejeté en l'état la demande de la SARL PEINTURE Y..., faute pour celle-ci d'avoir adressé à la commission dans le délai de 6 mois qui lui étaient imparti, les pièces qui lui étaient réclamées ; que si Mlle Y... soutient avoir, dès le 25 octobre 1996, adressé un courrier au préfet des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'au ministre délégué, chargé des rapatriés, il ressort de l'examen de ces pièces, que la requérante s'est, en réalité, bornée à adresser à l'autorité administrative une demande d'information sur la teneur des démarches qu'elle devait entreprendre, sans lui demander expressément la modification de cette décision ; que nonobstant la circonstance que dans les deux lettres précitées, la requérante avait respectivement indiqué qu'elle entendait former un recours gracieux et un recours hiérarchique, le contenu de ces deux courriers fait obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme étant de nature à faire naître, de la part de l'administration, une nouvelle décision, elle-même susceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; que dès lors, la décision de la CODAIR était devenue définitive, au plus tard, le 7 décembre 1996 ; que c'est donc à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales, par son courrier en date du 1er juillet 1998 a rejeté pour tardiveté le nouveau recours gracieux présenté le 28 janvier 1998 par la requérante ; que cette décision, dès lors que la société appelante n'invoquait aucune modification de sa situation de droit ou de fait de nature à susciter, de la part du préfet des Pyrénées-Orientales, une nouvelle instruction de la demande, doit être regardée comme purement confirmative et comme telle, insusceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours ; que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées par la SARL PEINTURE Y..., tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL PEINTURE Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL PEINTURE Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PEINTURE Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M.LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA00444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00444
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;00ma00444 ?
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