Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure de présenter ses observations en défense adressée le 24 juillet 2002 au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et l'accusé de réception de cette mise en demeure, restée sans réponse ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2002, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 10 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me DURAND pour Mme Marie-Elisabeth , Mme Emmanuelle A, et MM. Thierry et Jean-François . ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la légalité des décisions du préfet du Gard :
Considérant qu'en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 susvisée sont remises les sommes restant dues au titre des prêts accordés avant le 31 mai 1981 aux rapatriés en vue de leur réinstallation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, aux droits de laquelle vient Mme , a bénéficié, en 1961 de deux prêts consentis par le Crédit agricole, pour des montants de 15.000 F et 20.000 F dont il ressort des documents produits par la requérante qu'ils ont été affectés à l'achat d'un bien immobilier intervenu selon acte notarié en date du 2 mai 1961 ; que ces deux prêts doivent être regardés, eu égard à leurs caractéristiques, comme des prêts de réinstallation au sens de l'article 44 précité ; que la circonstance que Mme PONS-MURE ait bénéficié d'un nouveau prêt en 1965 n'est pas de nature à leur ôter cette qualité ; que dès lors, Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle visait les deux prêts de 1961 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ainsi que les décisions du préfet du Gard refusant d'accorder la remise de ces prêts ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme à Mme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 97-1303 du 15 décembre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé, ensemble les décisions du préfet du Gard en dates des 21 août 1996 et 19 février 1997, en tant qu'ils concernent les deux prêts accordés à Mme Y en 1961.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Elisabeth BX et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M. HERMITTE, premier conseiller,
assistés de Mme RANVIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE
Le greffier,
Signé
Patricia RANVIER
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°00MA00401 2