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17/06/2003 | FRANCE | N°01MA02454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 17 juin 2003, 01MA02454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2001, sous le n° 01MA02454, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me CICCOLINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5025/99-2637 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part de la déci

sion du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 février 1999, confirmée su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2001, sous le n° 01MA02454, présentée pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me CICCOLINI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-5025/99-2637 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 février 1999, confirmée sur recours gracieux le 15 juin 1999 par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Le requérant soutient :

- que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, justificatifs à l'appui, il a démontré résider habituellement en France depuis 1990 et justifie de ce fait, à la date de sa demande, d'un séjour d'au moins 7 années au sens de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

- que le centre de sa vie privée est fixé en France depuis 1990 et qu'en conséquence l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 décembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant en premier lieu que la circulaire ministérielle en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière étant dépourvue de valeur réglementaire, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ses dispositions ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il réside en France de façon continue depuis 1990 et remplit ainsi la condition d'une durée de sept ans prévue par ladite circulaire, à supposer cette circonstance établie, ne peut être que rejeté ;

Considérant en second lieu que la triple circonstance que M. X, célibataire et sans charge de famille en France, réside sur le territoire national de façon continue depuis 1990, qu'il y dispose d'un domicile fixe et qu'il y travaille régulièrement, ne sont pas de nature, à elles-seules, en tout état de cause, à démontrer que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02454
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-17;01ma02454 ?
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